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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 11 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205257
pub.
11/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 4 juillet 2023 Droit à un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181230/CO/225) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employés de la Katholieke Universiteit Leuven et de la Vrije Universiteit Brussel.

Droit à un emploi de fin de carrière sans allocations à partir de l'âge de 50 ans

Art. 2.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit est créé pour une diminution des prestations de travail d'1/5ème pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103.

Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "longue carrière" et "métier lourd" avec allocation

Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de avertissement écrit de la diminution des prestations de travail adressé à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).

Art. 4.L'article 3 ne s'applique que si la date de début de la période de diminution des prestations de travail ou de la prolongation de la période de diminution de prestations de travail se situe pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus.

Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire générale est demandée par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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