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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 18 décembre 2023

Arrêté royal portant exécution de l'article 15, §§ 1er, 5° et 2, 6°, de l'article 31, alinéa 1er, et de l'article 43, §§ 1er, alinéa 4, 2, alinéas 2, 3 et 4, et 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

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service public federal securite sociale
numac
2023047913
pub.
18/12/2023
prom.
21/11/2023
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Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, §§ 1er, 5° et 2, 6°, de l'article 31, alinéa 1er, et de l'article 43, §§ 1er, alinéa 4, 2, alinéas 2, 3 et 4, et 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


Rapport au Roi Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'exécuter des dispositions de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après « la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer », telle que modifiée récemment par les lois des 29 janvier 2022 et 18 mai 2022. Il s'agit de dispositions qui ont été introduites dans cette loi en conséquence de la réforme poursuivie par le Pacte d'avenir signé le 28 novembre 2016 par les organismes assureurs, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après « l'Office de contrôle », l'INAMI et le précédent ministre des Affaires sociales. Elles concernent les collaborations entretenues par les mutualités et unions nationales et en particulier, le contrôle sur ces collaborations.

Les mutualités et unions nationales sont au coeur de notre système d'assurance soins de santé et indemnités. Ce secteur a fait l'objet d'une réforme importante par l'adoption de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer. En 30 ans, pourtant, la réalité a fortement évolué et il s'est avéré important d'adapter la loi à ces nouvelles réalités et au rôle évolutif des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Le législateur a pris la mesure de ces changements et a introduit plusieurs adaptations dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, par la loi du 29 janvier 2022 modifiant la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé.

Les adaptations ainsi adoptées visent à aligner les dispositions contenues dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer à la réalité de terrain actuelle.

La loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer a toujours prévu une obligation de reporting spécifique à charge du conseil d'administration des entités mutualistes à destination de l'assemblée générale concernant la collaboration de l'entité mutualiste avec des tiers.

Le législateur a cependant estimé nécessaire de moderniser ces dispositions, d'une part, en les simplifiant et d'autre part, en les rendant plus effectives.

Simplification tout d'abord, en ce que la loi ne prévoit plus la nécessité de conclure des « accords de collaboration » dont le modèle est déterminé par l'Office de contrôle. La loi précise dorénavant que « Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les conditions auxquelles doit satisfaire la mise à disposition de biens et prestations visée à l'alinéa précédent. ». Le présent arrêté a ainsi notamment pour objectif de définir ces conditions qui ne concernent donc que certaines collaborations déterminées par rapport à la collaboration avec les tiers, visée par l'article 43 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, quelle que soit sa forme et qui concerne l'exercice des missions des mutualités et des unions nationales qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ainsi que la mise à disposition, d'une mutualité ou d'une union nationale, de biens et prestations par une entité liée, afin de réaliser ces missions.

Efficacité accrue, d'autre part, en ce que l'accent est mis sur un reporting mieux et uniformément décrit à charge du conseil d'administration des entités mutualistes à destination des assemblées générales de celles-ci. La pratique a également permis de constater que l'attention était dans le passé avant tout centrée sur les collaborations qui ont pour objet les services octroyés dans le cadre de l'assurance complémentaire alors que les entités tierces qui gèrent une partie du patrimoine d'une mutualité ou d'une union nationale échappaient au reporting et, en conséquence, également au contrôle de l'assemblée générale de la mutualité et de l'union nationale.

L'objectif poursuivi est que chaque entité mutualiste puisse disposer de la nécessaire liberté pour collaborer avec des tiers dans l'accomplissement de ses missions légales, mais que cette collaboration soit la plus transparente possible à l'égard des organes de gestion. Il s'agit ainsi de donner aux entités mutualistes les outils nécessaires pour assurer un monitoring efficace de leurs collaborations avec les tiers et d'en faire un reporting adéquat à l'assemblée générale, qui pourra ainsi juger de l'opportunité et du caractère adéquat de celles-ci, tout en permettant aux unions nationales d'exercer le contrôle adéquat sur cette collaboration, conformément aux responsabilités qui lui sont confiées par la loi. On relèvera également que l'intention du législateur n'a pas été de donner une compétence directe à l'Office de contrôle sur les entités tierces aux entités mutualistes.

Concernant les entités tiers, une distinction est opérée selon la nature des liens entre l'entité mutualiste et le tiers. Ainsi, si un reporting minimum est prévu pour toute collaboration avec « un tiers » visé par la loi, le reporting sera plus étendu lorsque la collaboration concerne « une entité liée » à l'entité mutualiste. Par ailleurs, selon la nature de ce lien, le reporting est également plus ou moins étendu.

Il s'agit donc, dans une large mesure, de clarifications et d'adaptations destinées à prendre la mesure de l'organisation actuelle du secteur et, notamment, les nombreuses collaborations qui existent ou sont mises en place, que ce soit ou non avec des « entités liées » aux mutualités et unions nationales.

Le Législateur Vous y a confié la tâche de préciser plusieurs notions techniques.

En vue d'assurer l'effectivité de la réforme législative, il convient donc d'adopter certaines dispositions.

L'arrêté qui Vous est soumis met en oeuvre la tâche qui Vous est confiée en réglant la collaboration entre les mutualités ou les unions nationales de mutualités et des « tiers », sur trois points en particulier : la collaboration avec une « entité liée », les données minimales et informations spécifiques que doit contenir le rapport sur la collaboration avec les tiers et, enfin, les collaborations avec des « tiers » qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale.

Il abroge également deux arrêtés qui, du fait de la modification de l'article 43 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer auquel le présent arrêté vise à donner exécution, sont devenus sans objet et il précise l'entrée en vigueur de certaines de ses dispositions.

Commentaire des articles Chapitre 1er Le chapitre 1er traite de la collaboration avec une « entité liée ».

Pour réaliser leurs missions, les mutualités et les unions nationales créent ou font largement appel à des entités qui remplissent des missions spécifiques. Cette manière de faire a toujours existé dans le secteur mutualiste. Il ne s'agit du reste pas d'une pratique exclusive au secteur mutualiste, elle se rencontre également dans d'autres secteurs d'activités. Elle est en général l'occasion d'une plus grande spécialisation et permet donc de répondre utilement aux besoins des affiliés ou de l'entité elle-même. Parfois, la création d'entités d'une forme juridique spécifique a été nécessaire pour pouvoir bénéficier de subsides. Cependant, les missions des mutualités et des unions nationales demeurant des missions propres et les fonds transférés aux « tiers » dans le cadre des collaborations provenant des cotisations des membres, il convient d'encadrer ces collaborations pour s'assurer de ce que la mutualité ou l'union nationale concernée conserve le contrôle sur les activités qui relèvent de sa responsabilité.

C'est dans cette optique que l'arrêté qui vous est soumis décrit « l'entité liée » comme toute entité avec laquelle il existe un lien, qui peut être de trois ordres. Il a été estimé préférable de ne pas renvoyer à des critères établis dans le Code des sociétés et des associations, complétés pour ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations par l'article 3 :171, § 1er, IV, A, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. En effet, l'analyse des critères contenus dans cette disposition a permis de constater que certains d'entre eux étaient peu relevant ou susceptibles d'entrainer une marge d'appréciation qui n'était pas souhaitable. Dès lors, avoir déterminé des critères propres permet d'être suffisamment spécifique, précis et clair. Le but est de garantir l'effectivité du contrôle et d'éviter que ne surviennent des désaccords entre les mutualités, les unions nationales et les entités avec lesquelles ces entités collaborent, quant au fait de savoir concrètement si un de ces tiers peut être qualifié d'étant une « entité liée ». L'article 1er précise et décrit ainsi les notions de lien de nature (1) organisationnelle, (2) financière et organisationnelle et (3) patrimoniale. Ces définitions visent à offrir une transparence maximale quant aux critères appliqués et, ainsi, une prévisibilité de la norme. Elles permettent aussi de classifier ces entités et d'adapter le contrôle à l'ampleur de l'autonomie et du risque prudentiel engendrés.

Si le Législateur, en effet, a choisi de ne pas limiter inutilement la liberté organisationnelle des mutualités et des unions nationales, il importe, néanmoins, de s'assurer de ce que le contrôle sur les activités, quelle que soit l'organisation adoptée au sein de la mutualité ou de l'union nationale, sera effectif.

Comme le prévoit la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, la définition de l' « entité liée » est fixée sur la proposition de l'Office de contrôle, et après avis du Comité technique institué auprès de cet organisme. La pratique de l'Office de contrôle a permis, en effet, d'identifier de nombreuses formes, extrêmement variables, de liens entre, d'une part, des mutualités ou des unions nationales et d'autre part, des entités qui leur sont liées. La définition reprise repose sur ces réalités existantes.

A cet égard, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, les entités liées par un lien de nature organisationnelle et celles liées par un lien de nature patrimoniale, et d'autre part, les entités liées par un lien de nature organisationnelle et financière.

Les premières peuvent être considérées comme ayant un lien très étroit avec l'entité mutualiste, puisque soit leur organe de gestion est composé en majorité de membres des organes de gestion de l'entité mutualiste, soit leur patrimoine trouve la majeure partie de son origine dans un apport de fonds de l'entité mutualiste. Il est d'ailleurs fréquent que ces deux liens soient présents simultanément.

Ces entités peuvent être considérées comme des extensions de la mutualité et il est donc justifié de prévoir des règles spécifiques applicables à ces entités liées en termes de tenue de la comptabilité, de contrôle des comptes, de gestion et de rapportage à l'égard de la mutualité concernée et de l'union nationale concernée, en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, et ceci conformément à l'article 43, § 2, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer.

Les secondes ont incontestablement un lien avec la mutualité, de par l'importance financière de la collaboration et le fait que les organes de gestion de l'entité liée et de l'entité mutualiste partagent certains membres en commun. Cependant, en pratique, on constate que ce lien n'est pas aussi fort et intégré que dans les deux autres formes de collaboration.

Ainsi, la nature du lien qui unit une entité à une mutualité ou une union nationale justifie que le contrôle et l'audit interne sont différents d'un type d'entité liée à l'autre. L'article 2 apporte cette précision.

Dans ce même esprit, l'article 3 impose la désignation d'un commissaire au sein des entités liées qui entretiennent un lien de nature patrimoniale ou organisationnelle avec une union nationale ou une mutualité, mais pas à celles avec lesquelles il n'existe qu'un lien de nature organisationnelle et financière.

Pour assurer l'effectivité du pouvoir de décision de l'assemblée générale, tel que visé à l'article 15 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, l'article 4 précise les modalités selon lesquelles cette assemblée générale est informée des collaborations avec des entités liées. Comme le prévoit l'article 15, §§ 1er, 5° et 2, 6°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, ces formes spécifiques de collaborations sont définies sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique.

Afin de permettre un réel contrôle sur les collaborations, l'article 4 prévoit encore que toute collaboration qui a pour objet la mise à disposition de biens ou de prestations par une « entité liée » doit faire l'objet d'un contrat écrit, dont le contenu est également précisé par l'arrêté qui Vous est soumis.

Une mesure transitoire est prévue pour les collaborations existantes.

De cette manière, il est possible de ne pas considérer que toute collaboration en cours doit nécessairement prendre fin pour l'avenir, faute d'avoir été soumise aux nouvelles dispositions.

L'article 5 détermine les modalités de rapportage qui s'imposent à une « entité liée ». A défaut de communication d'informations suffisantes par elle dans des délais appropriés, les mutualités et les unions nationales ne seraient pas elles-mêmes en mesure d'informer de manière complète et précise leur assemblée générale sur la collaboration concernée.

Compte tenu de la nature du lien entre une « entité liée » ayant un lien de nature organisationnelle ou patrimoniale et les mutualités ou unions nationales, certains actes sont soumis à un contrôle accru, sous la forme d'une obligation de notification préalable de la décision envisagée au conseil d'administration de l'union nationale.

Cette notification préalable, si elle n'est pas une condition de validité de l'acte, devra néanmoins contenir des informations suffisantes pour permettre à l'union nationale d'émettre ses observations. Il s'agit essentiellement d'actes pouvant avoir, au vu de leur nature, une incidence financière importante sur l' « entité liée » et, du fait de la nature du lien, sur la mutualité ou l'union nationale elle-même.

En effet, comme déjà souligné, les seules entités liées visées par la mesure sont celles avec lesquelles il existe un lien fort et structuré. Le système de notification préalable vise à instaurer une protection effective du patrimoine indirect des entités mutualistes, en permettant un contrôle sur certains actes d'entités qui, même si elles peuvent être considérées comme des extensions d'une entité mutualiste, disposeraient sans cela d'une complète autonomie de décision. La mesure ne concerne pas les entités liées par un lien de nature organisationnelle et financière et, en définitive, ne s'appliquera pas à l'ensemble des tiers avec lesquels une mutualité ou une union nationale collabore.

Chapitre 2 La réforme voulue par les lois précitées des 29 janvier 2022 et 18 mai 2022, vise notamment à rendre le contrôle des unions nationales plus effectif. Il est donc important de s'assurer de ce que, lorsqu'une union nationale ou une mutualité met en place ou collabore avec une autre entité, le contrôle puisse, le cas échéant, s'exercer également sur cette collaboration.

Le chapitre 2 traite des données minimales et des informations spécifiques que doit contenir le rapport sur la collaboration avec les « tiers ». Il s'agit ici de tous les tiers, qu'ils soient ou non une « entité liée » à une mutualité ou à une union nationale. Les collaborations visées sont ici toutes celles, précitées, qui sont visées par l'article 43 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer.

Selon le lien qui unit un « tiers » à une mutualité ou à une union nationale, l'ampleur des données sera plus ou moins important. Pour toutes les collaborations, des données administratives visant l'identification du tiers sont toujours requises. Il en va aussi ainsi de la description de l'objet de la collaboration.

Lorsque la collaboration concerne une « entité liée », il convient d'y ajouter des données, notamment relatives aux organes de gestion, afin de pouvoir s'assurer de l'effectivité du contrôle et du lien.

Enfin, lorsqu'une mutualité ou une union nationale met un bien à disposition d'une entité avec laquelle elle collabore sans être nécessairement une entité liée, cela doit également être détaillé.

Chapitre 3 Le chapitre 3 contient un article 10, unique. Il vise à s'assurer de ce que l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale ne sera pas noyée par des demandes de moindre importance, ou lorsque d'autres mécanismes de contrôle applicables encadrent déjà la collaboration. Ainsi, l'article précise que l'assemblée générale ne doit décider elle-même que dans le cadre de collaborations avec des « tiers » ayant pour objet une transaction incluant un immeuble ou une mise à disposition de biens ou services sans application des règles relatives aux marchés publics.

Chapitre 4 Le chapitre 4 contient des dispositions abrogatoires et finales.

Par la modification de l'article 43 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer auquel le présent arrêté vise à donner exécution, les arrêtés royaux des 2 août 2002 portant exécution de l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et 5 novembre 2002 portant exécution de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, deviennent superflus. Il y a donc lieu de les abroger.

L'article 12 instaure une mesure transitoire afin de tenir compte du fait qu'il est possible que certaines entités liées n'aient pas encore confié le contrôle de leurs comptes annuels à un commissaire et qu'elles devront nécessairement disposer d'un délai pour pouvoir se conformer à cette nouvelle obligation.

L'article 13 instaure des mesures transitoires visant les délais de transmission des différents rapports à établir en ce qui concerne les collaborations de l'année 2022.

L'article 14, enfin, précise l'entrée en vigueur des articles 5, 7, 8 et 9 de l'arrêté. Il précise que ces articles entrent en vigueur à partir de l'exercice comptable 2022. Ces dispositions concernent des règles de rapportage et le reporting concernant les collaborations au cours d'un exercice a, par nature, lieu après la fin de cet exercice comptable.

Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 74.261/1/V du 31 août 2023.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, §§ 1er, 5° et 2, 6°, de l'article 31, alinéa 1er, et de l'article 43, §§ 1er, alinéa 4, 2, alinéas 2, 3 et 4, et 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 15, §§ 1er, 5° et 2, 6°, remplacé par la loi du 29 janvier 2022, l'article 31, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 mai 2022 et modifié par la loi du 2 mars 2023, et l'article 43, §§ 1er, alinéa 4, 2, alinéas 2, 3 et 4, et 3, remplacé par la loi du 18 mai 2022;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 portant exécution de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 24 mars 2023 et le 23 juin 2023;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 31 mars 2023, le 26 mai 2023 et le 7 juillet 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2023 et le 19 juillet 2023;

Vu l'avis 74.261/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 octobre 2023, se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - La collaboration avec une entité liée

Article 1er.§ 1er. Par « entité liée » à une mutualité ou à une union nationale, au sens de l'article 43, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il faut entendre toute entité avec laquelle il existe un lien qui est soit de nature organisationnelle, soit de nature financière et organisationnelle, soit de nature patrimoniale.

Les conditions qui permettent de déterminer la nature du lien entre une mutualité ou une union nationale et un tiers, définies ci-après au paragraphe 2, doivent être remplies tout au long de l'année concernée par la collaboration.

Les conditions qui permettent de déterminer la nature du lien entre une mutualité ou une union nationale et un tiers, définies ci-après aux paragraphes 3 et 4, doivent être remplies au 31 décembre de l'année concernée par la collaboration. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il existe un lien de nature organisationnelle entre, d'une part, une mutualité ou une union nationale et d'autre part, une autre entité avec laquelle il y a une collaboration au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990, lorsque : 1° ) soit au moins cinquante pourcent de mandats avec droit de vote au sein de l'organe d'administration de cette autre entité sont occupés par des personnes qui sont soit chargées de la gestion journalière ou de la représentation en ce qui concerne cette gestion journalière, au sens de l'article 23, § 4, de la loi précitée du 6 août 1990, soit occupent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction au sens de l'article 20, § 3, alinéa 2, de la même loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, soit exercent un mandat avec droit de vote au sein du conseil d'administration dans une ou plusieurs entité(s) suivante(s) : - une union nationale ; - une ou plusieurs mutualité(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs société(s) mutualiste(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs autre(s) entité(s) liée(s) avec la(les)quelle(s) la mutualité ou l'union nationale concernée collabore au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990 ; 2° ) soit au moins cinquante pourcent de mandats avec droit de vote au sein du conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale sont occupés par des membres de l'organe d'administration de cette autre entité. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il existe un lien de nature financière et organisationnelle entre, d'une part, une mutualité ou une union nationale et d'autre part, une autre entité avec laquelle il y a une collaboration au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ) au moins une personne avec droit de vote au sein de l'organe d'administration de cette autre entité exerce un mandat avec droit de vote au sein du conseil d'administration dans une ou plusieurs entité(s) suivante(s) : - une union nationale ; - une ou plusieurs mutualité(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs société(s) mutualiste(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs autre(s) entité(s) liée(s) avec la(les)quelle(s) la mutualité ou l'union nationale concernée collabore au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990. 2° ) au moins vingt pourcent des produits d'exploitation de cette autre entité proviennent d'une ou plusieurs des entités suivantes : - une union nationale ; - une ou plusieurs autres mutualité(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs société(s) mutualiste(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs autre(s) entité(s) liée(s) avec la(les)quelle(s) la mutualité ou l'union nationale concernée collabore au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990.

Les produits d'exploitation visés à l'alinéa précédent correspondent à la somme des produits repris aux rubriques 71, 72, 73 et 74 des comptes annuels. § 4. Pour l'application du présent arrêté, il existe un lien de nature patrimoniale entre d'une part une mutualité ou une union nationale et d'autre part une autre entité avec laquelle il y a une collaboration au sens de l'article 43 de ladite loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, dans les cas visés par les deux alinéas ci-dessous .

Dans les cas où cette autre entité est une association ou une fondation, un lien patrimonial existe lorsqu'au moins cinquante pourcent des fonds de cette association ou fondation, comme prévu au code 10 des comptes annuels pour les associations et fondations, ont été ou sont apportés par une ou plusieurs des entités suivantes : - une union nationale ; - une ou plusieurs mutualité(s) affiliée(s) à la même union nationale ; - une ou plusieurs société(s) mutualiste(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs autre(s) entité(s) liée(s) avec la(les)quelle(s) la mutualité ou l'union nationale concernée collabore au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990.

Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, un lien patrimonial existe lorsqu'au moins cinquante pourcent du capital de cette autre entité avec laquelle il y a une collaboration est détenu par une ou plusieurs des entités suivantes : - une union nationale ; - une ou plusieurs mutualité(s) affiliée(s) à la même union nationale ; - une ou plusieurs société(s) mutualiste(s) affiliée(s) à une même union nationale ; - une ou plusieurs autre(s) entité(s) liée(s) avec la(les)quelle(s) la mutualité ou l'union nationale concernée collabore au sens de l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990. § 5. Les entités créées sous la forme d'une société mutualiste visée par la loi précitée du 6 août 1990, ne constituent pas des entités liées au sens du présent arrêté.

Art. 2.En ce qui concerne les entités liées, le système de contrôle interne et d'audit interne dont doit disposer une union nationale en application de l'article 31 de la loi précitée du 6 août 1990, porte sur l'ensemble ou une partie des activités de ces entités, selon la nature des liens tels que définis à l'article 1er.

Lorsqu'il s'agit d'une entité liée visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l'article 1er, le système de contrôle interne et d'audit interne de l'union nationale porte sur l'ensemble des activités de cette entité.

Lorsqu'il s'agit d'une entité liée visée au paragraphe 3 de l'article 1er, le système de contrôle interne et d'audit interne de l'union nationale porte sur les activités qui constituent une utilisation des fonds apportés à cette entité.

Art. 3.Pour pouvoir avoir une collaboration, au sens de l'article 43 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, avec une mutualité ou une union nationale, toute entité liée avec un lien de nature organisationnelle ou de nature patrimoniale, tels que visés aux §§ 2 et 4 de l'article 1er, désigne un ou plusieurs commissaires conformément aux dispositions du Titre 4 du Livre 3 du Code des sociétés et des associations.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la collaboration consiste en une mise à disposition de biens ou de prestations par une entité liée et que les règles en matière de marchés publics ne s'appliquent pas, la décision de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale relative à l'approbation de cette mise à disposition, doit être précédée d'une proposition motivée de la part du conseil d'administration de cette mutualité ou de cette union nationale.

La proposition motivée du conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale vise à démontrer que la collaboration avec l'entité liée sera conclue à des conditions acceptables. Pour ce faire, le conseil d'administration informe l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale des conditions de collaboration et des raisons pour lesquelles il a été choisi de collaborer avec ce partenaire en particulier. § 2. Toute mise à disposition par une entité liée d'un bien ou d'une prestation à une mutualité ou une union nationale doit faire l'objet d'un contrat écrit dans lequel sont clairement repris l'objet, les conditions, les modalités financières, ainsi que la durée de la collaboration concernée.

Lorsqu'il s'agit d'une mise à disposition d'un bien immobilier par une entité liée, les modalités financières concernent non seulement le prix du loyer mais également une définition claire du montant des charges et de leur répartition. En outre, le contrat concerné doit faire l'objet d'un enregistrement. § 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, pour les collaborations conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : - le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale évalue l'opportunité de la poursuite de la collaboration et transmet son analyse motivée à l'assemblée générale au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels de l'assurance complémentaire de l'exercice 2023. Une collaboration dont les conditions ne seraient pas acceptables, selon l'évaluation, devra être modifiée dans les meilleurs délais ; - toute collaboration doit faire l'objet d'un contrat écrit pour le 30 juin 2024 au plus tard.

Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les règles spécifiques en matière de gestion et de rapportage, l'entité liée fait, au moins une fois par an, rapport à la mutualité ou à l'union nationale sur l'exécution de la collaboration et la manière dont ont été affectés les moyens financiers alloués par la mutualité ou l'union nationale. Dans son rapport, l'entité communiquera toute information dont a besoin la mutualité ou l'union nationale pour permettre à cette entité mutualiste de rédiger son propre rapport en vertu des articles 7, 8 et 9.

Ce rapport doit être transmis par l'entité liée dans les trente jours civils suivant la date de l'assemblée générale amenée à approuver les comptes annuels de l'entité liée relatifs à l'exercice concerné par le reporting et au plus tard pour le 31 juillet de l'année au cours de laquelle ce reporting doit avoir lieu.

Lorsque la collaboration a lieu avec une mutualité, une copie du rapport visé à l'alinéa 1er est communiquée à l'union nationale à laquelle cette mutualité est affiliée et ce, dans le même délai que celui déjà prévu par l'alinéa 2.

S'il s'agit d'une entité liée visée aux §§ 2 ou 4 de l'article 1er, l'entité liée confie à son commissaire une mission complémentaire visant à faire rapport de la conformité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du rapport visé à l'alinéa 1er. Ce rapport spécial du commissaire est transmis par l'entité liée à la mutualité ou l'union nationale en même temps que le rapport de l'entité liée visé à l'alinéa 1er. § 2. Les entités liées qui ne sont pas tenues de déposer leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique communiquent dès leur approbation leurs comptes annuels à la mutualité ou l'union nationale. Si l'entité liée a désigné un commissaire, soit d'initiative, soit en vertu de l'article 3, elle transmet également le rapport du commissaire sur les comptes annuels.

Art. 6.Lorsque les actes définis à l'alinéa 4 sont envisagés entre un tiers et une entité liée avec un lien de nature organisationnelle ou de nature patrimoniale, tels que visés aux §§ 2 et 4 de l'article 1er, et sont relatifs à un bien immobilier, l'entité liée en informe le conseil d'administration de l'union nationale avant la conclusion de l'acte et dans un délai utile pour permettre à l'union nationale de pouvoir émettre ses observations.

Cette notification de l'entité liée contient l'ensemble des éléments de nature à permettre à l'union nationale d'apprécier l'opération immobilière envisagée et contient au minimum un rapport d'évaluation de la valeur du bien immobilier ou du droit réel concerné, réalisé par une personne indépendante qualifiée.

Le cas échéant, l'union nationale transmet ses observations écrites au conseil d'administration de l'entité liée et au conseil d'administration de la mutualité concernée.

Les actes concernés sont les suivants : l'acquisition, la vente, l'affectation hypothécaire, le bail emphytéotique, l'octroi de sûretés et l'exercice d'autres droits réels. CHAPITRE 2. - Des données minimales et informations spécifiques que doit contenir le rapport sur la collaboration avec les tiers Section 1re. - Données minimales que doit contenir le rapport du

conseil d'administration à l'assemblée générale sur la collaboration avec les tiers en fonction de la forme de la collaboration

Art. 7.Le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la collaboration avec les tiers comprend un inventaire des collaborations avec les tiers, ainsi que des informations relatives à chacun de ces tiers collaborant.

L'inventaire des collaborations avec les tiers comprend au moins les données suivantes : - une liste de tous les tiers avec qui la mutualité ou l'union nationale collabore ; - pour chacun de ces tiers, leur dénomination et leur numéro d'entreprise ; - pour chacun de ces tiers, s'il est oui ou non une « entité liée » ; - pour chacun de ces tiers, l'identité du (ou des) commissaire(s) éventuellement désigné(s) et, le cas échéant, de la personne morale qu'il(s) représente(nt).

En outre, le rapport contient une rubrique détaillée pour chacun des tiers collaborant, qui comprend au moins les données suivantes : - la dénomination du tiers ; - la date de début, la durée et, le cas échéant, la date de fin de la collaboration ; - l'objectif de la collaboration ; - si le tiers concerné est oui ou non une structure socio-sanitaire au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ; - si la collaboration concernée consiste oui ou non en un financement d'une ou plusieurs actions collectives au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 précité. Dans l'affirmative, le détail des actions concernées ; - le montant global des transferts financiers enregistrés reçus du tiers au cours de l'exercice avec, pour chaque type de transfert, la mention de l'objectif de ceux-ci ; - le montant global des transferts financiers enregistrés effectués en faveur du tiers au cours de l'exercice (en indiquant s'il s'agit d'un montant fixe, d'un montant par membre ou d'un remboursement de prestations fournies), ainsi que le montant pour l'exercice précédent ; - le détail de l'affectation des moyens précités par le tiers au cours de l'exercice ; - le montant des créances ouvertes sur le tiers à la fin de l'exercice, ventilé entre les créances à plus d'un an et la partie qui vient à échéance dans l'année ; - le montant des dettes ouvertes envers le tiers à la fin de l'exercice, ventilé entre les dettes à plus d'un an et la partie qui vient à échéance dans l'année ; - la nature et le montant du solde sur le compte courant vis-à-vis du tiers ; - le détail des prêts octroyés au tiers qui ne sont pas totalement remboursés par le tiers à la fin de l'exercice et au minimum les informations suivantes : montant initial, durée, taux d'intérêt, montant résiduel, réduction de valeur éventuelle ; - s'il y a eu, oui ou non, des remises de dettes en faveur du tiers au cours de l'exercice et de l'exercice précédent. Dans l'affirmative, le détail de celles-ci est repris en indiquant à chaque fois le montant et la raison de la remise de dettes ; - le détail des droits et obligations hors bilan de la mutualité ou de l'union nationale vis-à-vis du tiers.

S'il existe plusieurs formes de collaboration avec un même tiers, la rubrique détaillée visée à l'alinéa précédent est complétée pour chaque forme de collaboration. Section 2. - Des informations spécifiques à mentionner lorsque la

collaboration a lieu avec une entité liée

Art. 8.Lorsqu'une mutualité ou une union nationale collabore avec une entité liée, le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la collaboration avec les tiers contient une rubrique spécifique qui comprend, pour chacune de ces entités liées, au moins les données suivantes: - la nature du ou des lien(s) entre ce tiers et la mutualité ou l'union nationale au sens de l'article 1er ; - l'identité des administrateurs de la mutualité ou de l'union nationale qui exercent également une fonction au sein de l'entité liée ; - l'identité des personnes en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière ou de la gestion journalière de l'union nationale/de la mutualité ou de la représentation en ce qui concerne cette gestion journalière de l'union nationale/de la mutualité ou qui y exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, et qui exercent également une fonction au sein de l'entité liée ; - pour les personnes visées par les deux tirets précédents, une précision de la fonction d'administrateur ou de la fonction dirigeante qu'ils exercent au sein de l'entité liée ; - si l'entité liée a désigné un ou plusieurs commissaire(s), la nature de l'attestation du/des commissaire(s) sur les comptes annuels pour l'année comptable qui fait l'objet du reporting ; - le type de bien mis à la disposition de la mutualité ou de l'union nationale par le tiers. A ce propos, il doit également être indiqué s'il s'agit d'une mise à disposition d'un bien à titre gratuit ou moyennant le paiement d'un loyer et, le cas échéant, à combien s'élève le montant total du loyer payé pour l'exercice concerné ; - le type de la prestation en faveur de la mutualité ou de l'union nationale. A ce propos, il doit également être indiqué s'il s'agit d'une mise à disposition à titre gratuit ou moyennant le paiement d'un prix et, le cas échéant, à combien s'élève le montant total du prix des prestations payé pour l'exercice ; - si le tiers reverse à son tour une partie ou la totalité des moyens reçus de la mutualité ou de l'union nationale à d'autres tiers. Si tel est le cas, un détail de ces autres tiers est repris en précisant leur dénomination et leur numéro d'entreprise, ainsi que le montant par tiers et la destination qui lui est donnée par chacun de ces tiers ; - le détail des actes concernant un bien immobilier d'une entité liée notifiés en application de l'article 6, ainsi que, le cas échéant, les observations émises par l'union nationale; - tous autres éléments concernant le tiers qui peuvent être importants pour la mutualité ou l'union nationale, ou ses membres. Section 3. - Des informations spécifiques à mentionner lorsque la

collaboration concerne la mise à disposition de bien à un tiers

Art. 9.Lorsqu'une mutualité ou une union nationale met un bien à la disposition d'une entité avec laquelle elle collabore, le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la collaboration avec les tiers comprend pour chaque bien concerné les données suivantes : - la nature du bien et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble, son emplacement ; - s'il s'agit d'une mise à disposition d'un bien à titre gratuit ou moyennant le paiement d'un loyer ; - lorsqu'il s'agit d'un bien loué par le tiers, le montant du loyer du mois de décembre ainsi que le montant total des loyers payés pour l'exercice concerné. CHAPITRE 3. - Des collaborations avec des tiers qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale

Art. 10.L'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale n'est pas compétente pour les collaborations avec des tiers lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement : - la collaboration n'a pas pour objet une transaction qui inclut un droit réel sur un immeuble ; - la collaboration a pour objet la mise à disposition de biens ou de services et les règles en matière de marchés publics sont appliquées. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.L'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est abrogé.

L'arrêté royal du 5 novembre 2002 portant exécution de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est abrogé.

Art. 12.Les entités liées qui doivent désigner un commissaire en application de l'article 3 et qui n'ont pas confié à un ou plusieurs commissaires le contrôle des comptes annuels de l'année lors de laquelle le présent arrêté entre en vigueur procèdent à la désignation du commissaire au plus tard pour le contrôle des comptes annuels de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, le rapport à effectuer par l'entité liée concernant les collaborations pour l'année 2022 est transmis à l'entité mutualiste concernée dans les trente jours civils suivant la date de la première assemblée générale amenée à approuver les comptes annuels de l'entité liée qui aura lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard pour le 31 juillet 2024.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 § 1er, alinéas 3 et 4, le délai prévu à l'alinéa précédent s'applique également, en ce qui concerne les collaborations pour l'année 2022, au délai de transmission d'une copie du rapport de l'entité liée à l'union nationale, ainsi qu'au délai prévu pour la communication du rapport spécial du commissaire. § 2. Le rapport du conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale concernant la collaboration avec les tiers pour l'année 2022 est transmis à l'assemblée générale au plus tard le 31 décembre 2024.

Art. 14.Les articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice comptable 2022.

Art. 15.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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