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Arrêté Royal du 21 novembre 2021
publié le 04 janvier 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la continuité de service

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204832
pub.
04/01/2022
prom.
21/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la continuité de service (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la continuité de service.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 1er juillet 2021 Continuité de service (Convention enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167017/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs occupés comme personnel soignant, de garde, accompagnant ou administratif, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS).

Art. 2.Continuité La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de services interrompus. Par « heures de travail normales », on entend : - Personnel soignant et de garde : les prestations comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au vendredi inclus; - Personnel accompagnant et administratif : les prestations comprises entre 8 heures et 18 heures du lundi au vendredi inclus. Les horaires de travail impliquant des prestations avant 8 heures et après 18 heures ne sont possibles que s'ils sont repris dans le règlement de travail.

Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par convention collective de travail tombent sous l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.Nouveaux horaires de travail § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses peuvent être occupés les samedis, dimanches, jours fériés, le soir entre 18 heures et 20 heures, le soir entre 20 heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect des temps de repos prévus par la loi. § 2. Pour le personnel soignant et de garde, la période de travail des samedis, dimanches ou jours fériés ne peut pas être inférieure à deux heures successives. Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le membre du personnel soignant a droit à une rémunération comme s'il avait fourni deux heures de prestations le jour en question. § 3. Les prestations de nuit sont les prestations comprises entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation fournie par le personnel soignant ou de garde entre 22 heures et 7 heures, on paye au moins le salaire pour 8 heures de travail.

Art. 4.Missions § 1er. Les missions qui peuvent être accomplies par le personnel soignant le samedi, dimanche, un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, la toilette, l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. § 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures sont les fonctions AVJ telles que décrites à l'article 3, § 5 de la convention collective de travail du 4 juillet 2013 (numéro d'enregistrement : 116512/CO/318.02) relative à l'encadrement du travail de nuit. § 3. Les missions effectuées par le personnel accompagnant ou administratif le samedi, le dimanche, les jours fériés, le soir et la nuit englobent toutes les activités directement ou indirectement liées à la planification, l'organisation et le suivi des missions du personnel soignant ou des collaborateurs d'aide complémentaire à domicile.

Art. 5.Rémunération § 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse visé(e) à l'article 1er a droit à l'indemnité suivante : - pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; - pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.; - pour le travail presté un jour férié : 100 p.c.; - pour le travail presté le soir entre 20 heures et 22 heures ou la nuit : 30 p.c.; - pour le travail presté le soir entre 18 heures et 20 heures : 15 p.c.

Les indemnités précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de travail pour autant que l'indemnité soit au moins égale. § 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur/la travailleuse peut également opter pour une compensation sous la forme de repos compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau de l'entreprise. Le personnel soignant ou de garde prendra son repos compensatoire en blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il en soit demandeur. Le repos compensatoire sera pris à la demande du personnel soignant ou de garde, sans que le bon fonctionnement du service soit perturbé.

Art. 6.Accessibilité § 1er. Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible pour des problèmes urgents à toutes les heures pendant lesquelles le personnel soignant ou de garde fournit des prestations. § 2. Pour organiser l'accessibilité visée au § 1er, l'employeur peut organiser un système de garde en dehors des heures de travail normales et habituelles du personnel accompagnant ou administratif de l'organisation, par quoi il convient d'entendre : - accessibilité téléphonique du personnel soignant ou de garde qui travaille; - en dehors de l'horaire du membre du personnel accompagnant ou administratif; - de sorte que ce collaborateur ne se trouve pas sur le lieu de travail et peut se déplacer librement à des fins privées. § 3. Si, dans ce cadre, des accords existent ou sont conclus au niveau de l'entreprise, on convient au minimum du régime de compensation suivant en la matière : - Quiconque assure une garde telle que décrite ci-dessus reçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est déterminée comme suit : un montant fixe de 55 EUR bruts pour une période de garde de 24 heures à 100 p.c. Pour les périodes de garde inférieures ou supérieures à 24 heures, l'indemnité est accordée au prorata; - Pour les périodes du système de garde qui tombent un samedi, un dimanche, un jour férié, le soir ou la nuit, les indemnités mentionnées à l'article 5, § 1er sont appliquées à l'indemnité forfaitaire; - Un appel téléphonique et les prestations qui en découlent en dehors des heures de travail comptent comme du temps de travail avec un minimum d'un quart d'heure. Les indemnités mentionnées à l'article 5, § 1er sont appliquées à la rémunération de base. § 4. Le développement opérationnel du système de garde et des modalités de calcul de l'indemnité y afférente a lieu au niveau du service et fait l'objet de discussions en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du CPPT ou, à défaut, avec la délégation syndicale. En l'absence d'organes de concertation syndicaux, le système de garde est fixé dans une convention collective de travail d'entreprise.

Le développement opérationnel comprend au minimum les éléments suivants : - Fixation des périodes de garde; - Système d'attribution du système de garde; - Mise en place d'une priorité pour les collaborateurs qui souhaitent effectuer la période de garde sur une base volontaire; - Mise à disposition par l'employeur de l'équipement nécessaire (GSM, ordinateur/tablette, abonnement données, etc.).

Art. 7.Garde pour le personnel soignant § 1er. Lors de l'organisation de tours de garde pour le personnel soignant, il convient de garantir le principe du volontariat. En outre, les dispositions relatives à l'indemnité doivent être fixées au niveau de l'entreprise. § 2. Les entreprises concluent une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise.

Art. 8.Participation et suivi § 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées, pour le personnel soignant, au pourcentage fixé dans la réglementation et moyennant une concertation entre les partenaires sociaux. § 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. § 3. Il appartient au/à la responsable d'assurer le suivi de la continuité dans l'assistance. C'est lui/elle qui se concerte avec le travailleur/la travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il/elle fait en première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera également appel à d'autres travailleurs/travailleuses.

Art. 9.Prise d'effet § 1er. La présente convention collective de travail pourvoit à l'exécution des mesures sectorielles, partie III Pouvoir d'achat sectoriel et mesures de qualité, telles que prévues dans le 6ème Accord intersectoriel flamand. § 2. Les dispositions visées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2018 (numéro d'enregistrement : 146660/CO/318.02, date d'enregistrement : 6 juillet 2018). § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 10.Signature Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvée par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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