publié le 01 décembre 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées
21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de modifier l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. 1. Généralités Après quatre années de mise en pratique de l'arrêté susmentionné et de rencontres avec des représentants de sociétés non ferroviaires possédant un ou plusieurs passages à niveau, il est apparu que la compréhension des définitions utilisées n'était pas optimale, ce qui a abouti à la modification de deux articles du même arrêté. De plus, la description des dispositifs de sécurité des passages à niveau à signalisation passive pouvaient être plus ardue que voulue.
Etant donné que les dispositions ne sont pas toujours simples à décrire, nous avons adopté la même structure de description pour les passages à niveau à signalisation passive que celle prévue pour la signalisation active.
Lors de visites de contrôle des dispositifs de sécurité de passages à niveau privés, il est apparu que des particuliers utilisant un passage à niveau privé n'avaient pas pleinement conscience du danger encouru par le fait de laisser le passage libre sur les voies.
Nous avons pris en compte également le fait que des incidents et des pannes peuvent se produire au niveau des dispositifs de sécurité des passages à niveau à signalisation active mais également que le personnel de bord d'un train circulant sur une ligne ferroviaire ne disposant pas de signalisation active peut assurer manuellement la sécurisation des passages à niveau traversés par un train. 2. Commentaire article par article Article 1er.Dans l'article 1er les dispositions 3° /1 et 5° /1 sont insérées, lesquelles définissent « mécanisme de verrouillage » et « système à fermeture ».
Art. 2.Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 3.Le point 2° de l'article 3 est modifié de telle façon que l'on légalise quelques cas, notamment des carrefours urbains, où il peut y avoir utilisation concomitante ou non ou même conjointe des signaux lumineux spécifiques aux passages à niveau et des signaux lumineux spécifiques à la circulation routière.
Art. 4.Le remplacement de l'article 6 vise seulement à permettre la description des dispositifs de sécurité à signalisation passive situés sur le côté droit de la route, conformément à l'article 3 relatif à la signalisation active.
Art. 5.L'insertion de l'article 6/1 vise à décrire les dispositifs de sécurité supplémentaires qui doivent être implantés à un passage à niveau à signalisation passive conformément à l'article 4 relatif à la signalisation active.
Art. 6.L'article 7 relatif aux passages à niveau privés est complété par un troisième paragraphe qui impose la fermeture de ces passages à niveau privés après chaque franchissement, lorsqu'un système à fermeture existe, de manière à sécuriser le trafic ferroviaire.
Art. 7.L'article 9 est remplacé par trois paragraphes qui rendent obligatoire le respect des injonctions données par le personnel du gestionnaire de la voie ferrée, en utilisant des signaux routiers d'interdiction de passage, lorsque des pannes affectent la signalisation active ou dans tout autre cas, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un passage à niveau à signalisation passive.
Art. 8.L'article 14, paragraphe 1er est remplacé par un paragraphe qui clarifie quelles sont les dispositions auxquelles la signalisation doit être conforme lors de la vérification visuelle.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Conseil d'Etat, section de législation avis 60.208/4 du 31 octobre 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées' Le 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fers belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 31 octobre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 octobre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier, Le président, Colette Gigot Pierre Vandernoot Conseil d'Etat, section de législation avis 60.209/4 du 31 octobre 2016 sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 2011 fixant les normes techniques relatives aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées' Le 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fers belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 2011 fixant les normes techniques relatives aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 31 octobre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 octobre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Le projet visant à modifier les normes techniques relatives aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, il doit être soumis à la procédure de communication prévue à l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'. L'accomplissement de cette formalité préalable sera visé dans le préambule.
Le greffier, Le président, Colette Gigot Pierre Vandernoot
21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 60.208/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, sont insérés les 3° /1 et 5° /1, rédigés comme suit : « 3° /1 "mécanisme de verrouillage" : un mécanisme qui garantit, au moyen d'un verrou ou d'une alternative similaire, que des personnes non compétentes ne puissent pas utiliser le passage à niveau; »; « 5° /1 "système à fermeture" : soit un système à fermeture complète, soit un système à fermeture partielle et/ou un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes, tels que décrits ci-dessous; ».
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire » sont remplacés par les mots « la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) le signal lumineux de circulation d'interdiction de passage et/ou b) les signaux lumineux de circulation tels que visés aux articles 61 à 64.1 du Code de la route. ».
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Les passages à niveau à signalisation passive sont équipés, de part et d'autre et à droite du passage à niveau, soit du signal routier A 45, soit du signal routier A 47. ».
Art. 5.Dans la section 2 du chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «
Art. 6/1.Ces mêmes passages à niveau peuvent être équipés d'un ou plusieurs signaux routiers A 45 ou A 47 supplémentaires. ».
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'un passage à niveau privé est équipé d'un système qui ferme entièrement le passage à niveau, ce système doit être fermé et verrouillé au moyen d'un mécanisme de vérrouillage après chaque franchissement par le particulier pour lequel le passage à niveau privé est nécessaire. ».
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Les usagers de la voie publique ou de la voie privée se conforment à la signalisation décrite dans le présent arrêté dès qu'elle est régulière en la forme et suffisamment visible. § 2. Le personnel du gestionnaire de la voie ferrée peut imposer aux usagers de la voie publique ou privée une interdiction de franchissement d'un passage à niveau à l'aide d'un signal routier C3 et/ou C19. § 3. En particulier, en cas de défaillance de la signalisation active, les usagers de la voie publique ou privée respectent les injonctions données par le personnel du gestionnaire de la voie ferrée, qui visent à éviter des situations dangereuses, des accidents d'exploitation ou des accidents les impliquant ou impliquant d'autres personnes.
Le personnel du gestionnaire de la voie ferrée fait usage d'un signal routier C3 et/ou C19, selon le cas. ».
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'administration et le gestionnaire de la voie ferrée procèdent conjointement à des contrôles périodiques de tous les passages à niveau. Ce contrôle porte sur la vérification visuelle de conformité des dispositifs de sécurité aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtes d'exécution et donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit. ».
Art. 9.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT