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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203122
pub.
14/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 25 mars 2005 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74736/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Intégration des musées et institutions muséales

Art. 3.La convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'applica-tion de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (arrêté royal du 9 janvier 2005, Moniteur belge du 11 février 2005) est modifiée comme suit : - aux articles 5, 6 et 7 : "animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial et dans les centres d'hébergement des jeunes" est remplacé par : "animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial, dans les centres d'hébergement des jeunes, dans les musées et les services éducatifs qui en dépendent, dans les institutions muséales et les services éducatifs qui en dépendent"; - à l'article 8, § 3 est ajouté un tiret : "- les musées et les institutions muséales, ainsi que les services éducatifs qui en dépendent". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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