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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 08 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203119
pub.
08/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58060/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent et qui atteignent l'âge de 58 ans durant la période de validité de la présente convention.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" octroie aux ouvriers qui, après l'âge de 58 ans, continuent sur base volontaire à fournir des prestations de travail chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, une indemnité complémentaire unique en plus de l'indemnité de sécurité sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de leurs activités professionnelles.

Art. 3.Pour avoir droit à cette indemnité, les ouvriers visés à l'article 2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 3°, 4° et 5° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 4.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" au moment où l'ouvrier cesse ses activités professionnelles et au plus tôt à l'âge de 60 ans. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'indemnité octroyée aux ouvriers s'élève à 3.966,30 EUR. § 2. Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de 160.000 BEF est d'application au lieu du montant de 3. 966,30 EUR mentionné au § 1er.

Art. 6.§ 1er. Le montant déterminé dans l'article 5 est octroyé prorata temporis aux ouvriers qui, avant l'âge de 60 ans, ont été licenciés par leur employeur, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave. § 2. Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas échéant, par l'ouvrier pour des périodes d'incapacités de travail se situant entre l'âge de 58 à 60 ans est déduit du montant mentionné à l'article 5. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", à l'aide d'un formulaire spécial, soit par l'intermédiaire d'une organisation signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base des dispositions de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de ces avantages se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 5, § 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle expire le 31 décembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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