publié le 15 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accomodations de vacances et socio-culturelles
21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accomodations de vacances et socio-culturelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accomodations de vacances et socio-culturelles.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accomodations de vacances et socio-culturelles (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58055/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;b) aux organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage
Art. 2.En application de l'article 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention collective de travail du 14 novembre 1996, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) et modifiés par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 septembre 2000 (Moniteur belge du 11 avril 2001), les organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 1er, b) ont droit à une participation financière à charge du fonds précité en ce qui concerne les frais qu'elles supportent pour les accomodations de vacances et socio-culturelles qu'elles octroient. CHAPITRE III. - Financement
Art. 3.La participation financière globale du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" correspond à 0,43 p.c. de la cotisation générale versée au fonds en application de la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980), telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 28 janvier 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 2001 (Moniteur belge du 10 août 2001).
Pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, 0,20 p.c. de la participation financière globale de 0,43 p.c. fixée à l'alinéa précédent, est transféré au "Fonds de Formation professionnelle de la construction" en vue de financer les initiatives de formation visées au chapitre IV de l'accord sectoriel 2001-2002 des 5 avril et 28 juin 2001. CHAPITRE IV. - Répartition
Art. 4.Les pourcentages de répartition des sommes entre les organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 1er, b), sont fixés annuellement par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en application de l'article 11 des statuts de ce fonds. CHAPITRE V. - Modalités d'application et contrôle
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" le conseil d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités d'affectation des sommes qui sont versées aux organisations visées à l'article 1er, b). § 2. Le fonds de sécurité d'existence se réserve le droit de demander aux organisations visées à l'article 1er, b) la justification des dépenses effectuées en application de la présente convention. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2001 et elle remplace la convention collective de travail du 14 novembre 1996 fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux frais décaissés par les organisations syndicales, en matière d'accomodations de vacances et socio-culturelles rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999).
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN