publié le 24 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail intérimaire
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail intérimaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54515/CO/149.01) En exécution de l'article 3.3., § 2, de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Section 1. - Principe
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, l'occupation du travail intérimaire sera soumise dans chaque entreprise à des modalités. Section 2. - Définitions
Art. 3.Par travail intérimaire, on entend : - toute occupation dans le cadre de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire et le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à l'usage d'utilisateurs, ainsi que toutes les conventions collectives de travail applicables en exécution de cette loi; - l'utilisateur : tout employeur ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Section 3. - Procédure
Obligation de communication
Art. 4.En attendant la concrétisation d'une disposition de déclaration et d'une obligation de communication au sein du fonds de sécurité d'existence, l'utilisateur est tenu d'informer le président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, dans les sept jours calendrier suivant le début de la mise au travail du travailleur intérimaire.
Cette communication se fait au moyen d'une copie de la convention prévue à l'article 17, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire et le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à l'usage d'utilisateurs.
Cotisation
Art. 5.Conformément à l'article 1er de la loi du 7 février 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence et à l'article 3.6. des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", une cotisation forfaitaire est prélevée chez l'utilisateur par travailleur intérimaire occupé.
Cette cotisation s'élève à 40 BEF par jour.
La perception de la cotisation se fait à la fin du trimestre de l'occupation.
Cette cotisation sera affectée, en fonction de la participation des intérimaires occupés dans le secteur, à des initiatives de formation, entre autre en matière de sécurité et d'hygiène.
Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. Formelec/Vormelec est chargé d'élaborer les modalités à cet égard.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX