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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 28 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200642
pub.
28/04/2021
prom.
21/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 octobre 2020 Modification de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161769/CO/331)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.A l'article 6 de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331, arrêté royal du 6 novembre 2016, Moniteur belge du 6 décembre 2016) sont ajoutés un deuxième et un troisième paragraphes : " § 2. Etant donné que les organisateurs précités sont subventionnés, depuis le 1er juillet 2020, en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 4° phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 (Moniteur belge du 14 octobre 2020), la prime de fin d'année pour 2020 se calcule comme suit : - la moitié du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe; - la moitié du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe. § 3. Concernant l'octroi de l'allocation de fin d'année, le mode de calcul et les modalités de paiement de la prime de fin d'année tels qu'obtenus conformément aux dispositions du § 2, il est fait référence à l'article 9bis, § 1er de la présente convention collective de travail.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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