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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 21 avril 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021031034
pub.
21/04/2021
prom.
21/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/21/2021031034/moniteur
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21 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est exempté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire suite à la pandémie de COVID-19 d'éviter une dégradation de la situation financière de la SNCB et d'Infrabel qui remettrait en cause leur capacité à assumer pleinement leurs missions de service public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2021;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, du 10 février 2021;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er , alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire suite à la pandémie de COVID-19 d'éviter une dégradation de la situation financière de la SNCB et d'Infrabel qui remettrait en cause leur capacité à assumer pleinement leurs missions de service public;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/7, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ce dernier montant est complété par une subvention de 24.000 k€ versée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent alinéa, pour couvrir la totalité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les comptes des missions de service public de la SNCB pour l'année 2020. Pour couvrir l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les comptes des missions de service public de la SNCB pour l'année 2021, une subvention exceptionnelle forfaitaire de 124.000 k€ relative au premier trimestre 2021 est versée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent alinéa. »

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/7, § 2, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ce dernier montant est complété par une subvention de 1.300 k€ versée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent alinéa, pour couvrir la totalité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les comptes des missions de service public d'Infrabel pour l'année 2020. Pour couvrir l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les comptes des missions de service public d'Infrabel pour l'année 2021, à l'exclusion de la non facturation d'annulations de sillon et de réductions de la redevance d'utilisation de l'infrastructure, une subvention exceptionnelle forfaitaire de 13.500 k€ relative au premier trimestre 2021 est versée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent alinéa. »

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/7, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2020, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les subventions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article pourront être réévaluées sur base d'une actualisation des estimations pour 2020 et 2021 à fournir par la SNCB et Infrabel en mars 2021 pour permettre une présentation au Conseil des Ministres en avril 2021. Ces subventions sont conditionnées par l'exécution par la SNCB de l'intégralité de son plan de transport en 2021 et sont révisées en cas de non-respect de cette condition. »

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/7, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2020, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La SNCB et Infrabel communiquent au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports un justificatif détaillé de l'utilisation des subventions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article au plus tard un mois après la clôture des comptes de chaque année concernée. La partie de ces subventions dont l'utilisation ne serait pas justifiée est compensée par l'Etat par une diminution équivalente du solde de la subvention d'exploitation de la société concernée restant à verser pour l'année concernée et si ce solde est insuffisant par une diminution de la subvention d'exploitation de l'année suivante dès que possible pour atteindre le montant total à compenser. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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