publié le 22 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157706/CO/319.01) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) du 8 juin 2018 pour les secteurs du non-marchand pour la période 2018-2020 et, notamment, de la partie I, Mesures pour le pouvoir d'achat, chapitre 1.1.3, A, 2.
Par conséquent, cette convention collective de travail modifie : - la convention collective de travail du 27 avril 2004 relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés (numéro d'enregistrement 71697); - la convention collective de travail du 12 décembre 2006 relative aux conditions de rémunération dans les associations de locataires subventionnées (numéro d'enregistrement 82907).
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01).
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 avril 2004 relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés (numéro d'enregistrement 71697/CO/319.01, arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 3 septembre 2009) est remplacé par le tableau ci-après à partir du 1er septembre 2019 :
Fonction
Barème
Conditions minimales d'accès
Coordinateur
B1a
Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire avec orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme coordinateur au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel d'accompagnement (de locataires) de classe 1
B1c
Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel d'accompagnement/conseiller (de locataires) classe 1 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2A
B2a
Minimum certificat de qualification de l'enseignement secondaire technique supérieur à orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel d'accompagnement/conseiller (de locataires) classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel d'accompagnement (de locataires) de classe 2B
B2b
Minimum certificat de qualification de l'enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans les sciences humaines.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel d'accompagnement/conseiller (de locataires) classe 2B au 30 avril 2004 sont assimilés.
Collaborateur administratif classe 1
A1
Minimum enseignement technique supérieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme collaborateur administratif classe 1 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Collaborateur administratif classe 2
A2
Minimum enseignement secondaire inférieur.
Enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans une orientation administrative.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme collaborateur administratif classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Minimum enseignement secondaire.
Enseignement supérieur à orientation économique ou en gestion du personnel et enseignement professionnel supérieur (HB05), domaine sciences commerciales et de gestion.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme collaborateur administratif classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel logistique classe 2
L2
Minimum enseignement technique secondaire supérieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel logistique classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel logistique classe 3
L3
Minimum enseignement professionnel secondaire supérieur ou enseignement technique secondaire inférieur.
Titre de compétence (ervaringsbewijs) pertinent pour une fonction logistique délivré par le Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ou attestation équivalente.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel logistique classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel logistique classe 4
L4
Pas de dispositions particulières.
Art. 3.Le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail du 12 décembre 2006 relative aux conditions de rémunération dans les associations de locataires subventionnées (numéro d'enregistrement 82907) est remplacé par le tableau ci-après à partir du 1er septembre 2019 :
Fonction
Barème
Conditions minimales d'accès
Coordinateur association de locataires
B1a
Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme coordinateur au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Juriste(1)
B1a
Minimum un diplôme universitaire en droit.
Conseiller classe 1
B1c
Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme conseiller classe 1 au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Conseiller classe 2A
B2a
Minimum certificat de qualification de l'enseignement technique supérieur à orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme conseiller classe 2A au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Conseiller classe 2B
B2b
Minimum certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur général ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans une orientation en sciences humaines.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme conseiller classe 2B au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Collaborateur administratif classe 1
A1
Minimum enseignement technique supérieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme collaborateur administratif classe 1 au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Collaborateur administratif classe 2
A2
Minimum enseignement secondaire inférieur. Enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans une orientation administrative.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme collaborateur administratif classe 3 au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Minimum enseignement secondaire.
Enseignement supérieur à orientation économique ou en gestion du personnel et enseignement professionnel supérieur (HB05), domaine sciences commerciales et de gestion.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme collaborateur administratif classe 2 au 31 décembre 2005 sont assimilés.
Personnel logistique classe 2
L2
Minimum enseignement technique secondaire supérieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel logistique classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel logistique classe 3
L3
Minimum enseignement professionnel secondaire supérieur ou enseignement technique secondaire inférieur.
Titre de compétence (ervaringsbewijs) pertinente pour une fonction logistique délivré par le Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, ou attestation équivalente.
Mesures transitoires : les membres du personnel qui étaient désignés comme personnel logistique classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Personnel logistique classe 4
L4
Pas de dispositions particulières.
(1) Le barème B1 a est attribué au juriste avec diplôme universitaire en droit, conformément à la spécificité sectorielle de la fonction concernée.
Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE