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Arrêté Royal du 21 mars 2014
publié le 26 mars 2014

Arrêté royal fixant les conditions générales d'agrément des systèmes de vote électroniques avec preuve papier

source
service public federal interieur
numac
2014000193
pub.
26/03/2014
prom.
21/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/21/2014000193/moniteur
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21 MARS 2014. - Arrêté royal fixant les conditions générales d'agrément des systèmes de vote électroniques avec preuve papier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 4, § 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'arrêter sans retard les conditions générales d'agrément auxquelles doivent répondre les systèmes de vote électronique avec preuve papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout ordinateur de vote doit être équipé d'un écran tactile permettant, quelle que soit l'élection, d'afficher les listes des formations politiques et des candidats à l'élection.

Le lecteur de carte pour les cartes à puce doit être conforme aux normes internationales en vigueur. En tout cas, l'ordinateur de vote doit permettre à l'électeur d'exprimer son vote sans confusion possible, quel que soit le nombre de candidats qui se présentent au suffrage et quelle que soit la fréquence d'utilisation de cet ordinateur de vote.

L'ordinateur de vote doit être équipé d'un dispositif lumineux ou sonore, ou des deux, permettant au président du bureau de vote de détecter tout fonctionnement défectueux de la machine et toute manipulation anormale sur celle-ci.

Le lecteur de carte à puce de l'ordinateur de vote ne peut accepter que des cartes à puce validées par le bureau de vote où l'ordinateur de vote est installé. Une carte à puce ne peut être utilisée que pour l'élection pour laquelle elle a été validée.

Cet ordinateur de vote est mis en fonctionnement pour les besoins d'une élection déterminée par une clef USB contenant le logiciel de vote, fournie par le SPF Intérieur.

Ne doivent être apparents pour l'électeur ou utilisables par lui sur l'ordinateur de vote au moment du vote que les éléments nécessaires à l'expression de ce vote.

Art. 2.L'urne électronique doit être équipée d'un lecteur de code-barres conforme aux normes internationales en vigueur et connecté à l'ordinateur du président.

Elle doit être équipée d'un bac pouvant être plombé et susceptible de contenir au moins 2000 bulletins de vote.

L'ordinateur du président est activé par une clef USB fournie par le SPF Intérieur et exclusivement réservée à l'élection qu'elle concerne.

L'enregistrement de l'ordinateur du président à partir des clefs USB contenant le logiciel de vote et l'écriture des votes sur les clefs USB impliquent préalablement l'utilisation d'un code confidentiel fourni au président du bureau de vote par le président du bureau principal.

Les clefs USB servant à activer l'ordinateur du président peuvent également être utilisées pour l'activation des ordinateurs de vote.

Les votes sont enregistrés sur les clefs USB au fur et à mesure de l'enregistrement des codes-barres figurant sur les bulletins de vote.

L'ordinateur du président est équipé d'un clavier et d'un écran de visualisation devant permettre les opérations suivantes: ?mise en fonctionnement de l'ordinateur du président avec introduction non apparente à l'écran du code confidentiel; ? ouverture du bureau de vote; ? suivi des opérations de validation des cartes à puce avant le vote et d'enregistrement des bulletins de vote après le vote; ? clôture du bureau de vote après confirmation; ? reprise des opérations de vote après interruption.

Art. 3.Un logiciel de diagnostic est fourni par commune; il est destiné à vérifier le bon fonctionnement des ordinateurs de vote et des ordinateurs du président.

Un logiciel de démonstration est également fourni par commune en vue de permettre aux électeurs de se familiariser avant le vote avec la manipulation de l'ordinateur de vote et de l'urne électronique.

Art. 4.Les données reprises sur les clefs USB visées aux articles 1er et 2 sont rendues secrètes par cryptage qui prévient en outre toute altération frauduleuse ou accidentelle de ces données.

Art. 5.Un logiciel de vote pour chaque élection, qui doit tenir compte de l'existence d'élections simultanées, est remis au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur en vue de son agrément.

Ce logiciel doit permettre l'élaboration par le Ministre de l'Intérieur des clefs USB destinées aux bureaux principaux et aux bureaux de vote.

Le logiciel de vote reconnu conforme est la propriété de l'Etat et ne peut être utilisé par le fournisseur qu'avec l'accord du Ministre de l'Intérieur, quel que soit l'usage auquel il est envisagé de l'utiliser.

Une copie des analyses actualisées et des sources des programmes électoraux est remise, en vue de l'agrément, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.Le logiciel de vote doit respecter les dispositions légales et réglementaires en matière d'élection et d'emploi des langues en matière administrative. La constatation de conformité par le Ministre de l'Intérieur tient compte notamment que ces dispositions ont été observées sur toutes les captures d'écran des ordinateurs de vote et des ordinateurs du président.

Art. 7.La constatation par le Ministre de l'Intérieur que le matériel et le logiciel de vote répondant aux conditions fixées par le présent arrêté, peut être conditionnée par l'exécution d'un banc d'essai préalable incluant, sur le matériel du Service public fédéral Intérieur ou du candidat fournisseur, selon le cas, les opérations de préparation des élections et de vote pour un ou plusieurs cantons électoraux ou pour une ou plusieurs communes, et ce, aux frais du fournisseur.

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur revoit la constatation de conformité qu'il a prise, s'il est constaté ultérieurement que des modifications ont été apportées par le fournisseur au matériel ou au logiciel présenté en contradiction avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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