publié le 03 août 2005
Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
21 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 22 novembre 1995, 10 juin 2001, 5 juin 2002 et 16 février 2004;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2005;
Vu l'avis 38.338/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 36, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, est complété comme suit : "c) des périodes au cours desquelles le jeune travailleur suit des cours dans le cadre d'études ou d'une formation lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - les études ou la formation ont une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois; - le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20 dont 10 heures au moins se situent du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures; d) des périodes de vacances scolaires ou des périodes durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés qui se situent dans un cycle d'études ou de formation visés au point c) ; e) des périodes de vacances scolaires ou des périodes durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés qui se situent entre deux cycles d'études ou de formation visés au point c), si le jeune travailleur poursuit ses études ou sa formation de façon ininterrompue."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992;
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001;
Arrêté royal du 5 juin 2002, Moniteur belge du 26 juin 2002;
Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 23 mars 2004.