publié le 29 juin 2004
Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères
21 JUIN 2004. - Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 portant réglementation des licences de pilotes d'hélicoptères, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2002;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 36.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et abréviations
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : J.A.A. (Joint Aviation Authorities) : organisme associé à la Conférence européenne de l'Aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.
JAR-FCL : règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel navigant.
Toute personne peut prendre connaissance de ce document au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport aérien.
JAR-OPS : règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des opérations.
Toute personne peut prendre connaissance de ce document au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport aérien.
Aéronef : tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.
Type (d'aéronef) : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de membres d'équipage de conduite.
Catégorie (d'aéronefs) : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.
Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques; l'aérodyne est plus lourd que l'air.
Avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
Hélicoptère monopilote : hélicoptère certifié pour être piloté par un seul pilote.
Hélicoptère multipilote : hélicoptère certifié pour être piloté avec un équipage de conduite minimal de 2 pilotes ou devant être exploité par un équipage minimal de 2 pilotes conformément au JAR-OPS. Copilote : titulaire d'une licence de pilote qui exerce toutes les fonctions de pilote, sauf celle de commandant de bord, sur un aéronef certifié pour être piloté par un équipage d'au moins 2 pilotes ou lorsque la présence d'au moins 2 pilotes est requise par la réglementation opérationnelle. N'entre pas dans cette définition, le pilote qui se trouverait à bord d'un aéronef à seule fin de recevoir de l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une licence ou d'une qualification.
Planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) : planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat des JAA, qui est capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol.
Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence.
Renouvellement : acte administratif effectué après qu'une approbation ou qualification soit arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Revalidation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Travail en équipage (MCC) : travail de l'équipage de conduite, en tant qu'équipe dont les membres coopèrent entre eux sous l'autorité du pilote commandant de bord.
Contrôle de compétence : démonstration de l'aptitude, en vue de revalider ou de renouveler une qualification, et comportant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur.
Conversion (d'une licence) : délivrance d'une licence sur la base d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA. Epreuve d'aptitude : démonstration d'aptitude effectuée en vue de la délivrance d'une licence ou d'une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur.
Autres dispositifs de formation : toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n'est pas nécessaire.
Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique (STD).
Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol.
Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l'aéronef est piloté par seule référence aux instruments.
Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : temps de vol durant lequel l'instructeur de vol se contente d'observer l'élève-pilote, agissant comme commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l'aéronef.
Temps de vol d'instruction en double commande : temps de vol ou temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol de la part d'un instructeur dûment autorisé.
Temps de vol solo : temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l'aéronef.
Nuit : temps compris entre 30 minutes après le coucher et 30 minutes avant le lever du soleil.
Pilote privé : pilote titulaire d'une licence qui interdit le pilotage d'aéronef en opération pour laquelle une rémunération est donnée.
Pilote professionnel : pilote titulaire d'une licence qui permet le pilotage d'aéronef en opération pour laquelle une rémunération est donnée.
Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien. § 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Généralités Section 1re - Objet et champ d'application
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'obtention, la revalidation et le renouvellement des licences civiles de pilote d'hélicoptères ainsi que les qualifications y associées.
Les licences mentionnées dans le présent arrêté désignent exclusivement les licences de pilote d'hélicoptères, sauf s'il en est disposé autrement. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'expression « délivré par un Etat membre des JAA » signifie délivré par un Etat membre des JAA et conformément aux règles harmonisées JAR-FCL. Par l'expression « Etat membre des JAA », on entend un Etat membre à part entière des JAA en ce qui concerne l'acceptation des licences, des qualifications, des autorisations, des approbations ou des certificats.
Art. 3.Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent arrêté se substituant à un aéronef en vue de la formation sont homologués et approuvés par le Directeur général.
Lorsqu'il est fait référence aux avions ou aux hélicoptères, cela n'inclut pas les aéronefs ultra-légers motorisés, sauf disposition contraire. Section 2. - Conditions de base
Art. 4.§ 1er. Le titulaire d'une licence ou d'une qualification ne peut exercer d'autres privilèges que ceux afférents à cette licence ou qualification. § 2. S'il est établi qu'un candidat ou titulaire d'une licence délivrée par un autre Etat membre des JAA n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux règles du JAR-FCL ou à la réglementation belge, le Directeur général en informe l'Etat de délivrance de la licence et la Division des Licences des JAA. Le Directeur général peut interdire, par mesure de sécurité, valable jusqu'à la décision finale de l'Etat de délivrance, qu'un candidat ou titulaire d'une licence qu'il a dûment désigné à l'Etat de délivrance de la licence et aux JAA pour la raison précitée, pilote tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique belge ou tout aéronef dans l'espace aérien national. Section 3. - Titres étrangers
Sous-section 1re. - Titres délivrés par les Etats membres des JAA
Art. 5.Une licence, une qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivré par un Etat membre des JAA est accepté sans formalité.
Sous-section 2. - Validation des licences délivrées par les Etats non-membres des JAA
Art. 6.Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être validée moyennant la réunion des conditions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. La licence validée est limitée à l'utilisation des aéronefs immatriculés en Belgique.
Art. 7.§ 1er. La licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou de pilote privé avec qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être validée pour une durée maximale d'un an à partir de la date de la première validation à condition que la licence demeure en état de validité et que son titulaire remplisse les conditions de validation déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Toute personne ayant obtenu dans un Etat membre des JAA la validation visée au paragraphe 1er, peut obtenir une validation ultérieure en vue de son utilisation sur des hélicoptères immatriculés en Belgique, moyennant l'accord préalable des Etats membres des JAA. § 3. Le titulaire d'une licence validée est soumis aux conditions du présent arrêté. § 4. Les exigences mentionnées dans les paragraphes ci-dessus ne sont pas d'application pour les validations qui sont délivrées en bloc en vue de permettre à des compagnies étrangères d'exploiter des avions immatriculés en Belgique.
Sous-section 3. - Conversion d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA
Art. 8.§ 1er. Une licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence ou qualification belge équivalente, répondant aux normes JAR-FCL, s'il existe un accord à ce sujet entre cet Etat et la Belgique. § 2. Le demandeur d'une licence visée au § 1er, et, le cas échéant, d'une qualification IR, doit être titulaire d'une licence ou d'une qualification au moins équivalente, délivrée selon les normes de l'Annexe 1 à la Convention de Chicago, et pour l'obtention de celle-ci, satisfaire à toutes les exigences mentionnées dans le présent arrêté, à l'exception de la durée de la formation théorique et du nombre d'heures de formation en vol. Le crédit octroyé sur la durée de la formation est fixé de commun accord entre l'organisme responsable de la formation et le Directeur général. § 3. Le titulaire d'une ATPL(H) avec une qualification IR(H) en cours de validité délivrée conformément à l'Annexe 1re à la Convention de Chicago par un Etat non-membre des JAA et qui compte 1000 heures de vol en tant que commandant de bord ou copilote sur hélicoptères multipilotes peut être dispensé de la formation préalablement requise pour pouvoir présenter les examens théoriques et pratiques ATPL(H) pour autant que sa licence comporte une qualification en cours de validité pour le type d'hélicoptère multipilote qui sera utilisé lors de l'épreuve d'aptitude ATPL(H). § 4. Une licence PPL(H) délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge de PPL(H) avec qualifications pour hélicoptères monopilotes si toutes les conditions stipulées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL sont remplies. § 5. L'Etat non-membre des JAA qui a initialement émis la licence convertie sur base du présent article est mentionné sur la licence.
Art. 9.Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA et convertie par un autre Etat membre des JAA, peut être acceptée pour l'utilisation d'aéronefs immatriculés en Belgique à condition qu'il existe un accord tel que défini à l'article précédent entre la Belgique et l'Etat de délivrance de la licence originale. Section 4. - Validité des licences et qualifications
Art. 10.Le titulaire d'une licence ne peut exercer les privilèges afférents à sa licence ou qualification que s'il maintient ses compétences en remplissant les conditions du présent arrêté.
La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient et du certificat médical.
Lors de la délivrance, de la revalidation ou du renouvellement d'une qualification, la validité de cette qualification peut être prolongée, jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'échéance vient à terme.
Art. 11.La licence est délivrée pour une période maximale de 5 ans.
Au cours de cette période de 5 ans, et à la demande du titulaire de la licence sur production des documents nécessaires, une nouvelle licence est réémise dans les cas suivants : 1° après la première délivrance ou le renouvellement d'une qualification;2° lorsque la rubrique XII de la licence est remplie et qu'il ne reste plus de place disponible;3° pour toute raison administrative;4° sur appréciation du Directeur général lorsqu'une qualification est revalidée. Les qualifications en cours de validité sont reportées sur le nouveau document de licence. Section 5. - Expérience récente
Art. 12.§ 1er. Un pilote peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d'un hélicoptère transportant des passagers à condition d'avoir effectué au cours des 90 jours précédents au moins 3 circuits chacun comprenant un décollage et un atterrissage, comme pilote manipulant les commandes d'un hélicoptère du même type, ou d'un simulateur de vol du même type. § 2. Un copilote peut manipuler les commandes d'un hélicoptère transportant des passagers pendant le décollage et l'atterrissage à condition qu'au cours des 90 jours précédents, il ait effectué en tant que pilote manipulant les commandes, un décollage et un atterrissage dans un hélicoptère du même type, ou dans un simulateur de vol du même type. § 3. Le titulaire d'une licence ne comprenant pas d'IR(H) valable peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d'un hélicoptère transportant des passagers la nuit à condition d'avoir effectué au cours des 90 jours précédents, les circuits visés au paragraphe 1er pendant la nuit. Section 6. - Contrôles
Art. 13.§ 1er. En tenant compte du nombre et de la répartition géographique de la population de pilotes, le Directeur général autorise en tant qu'examinateurs des personnes intègres et dûment qualifiées qui font passer en son nom les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence. Il notifie personnellement par écrit à chaque examinateur ses responsabilités et privilèges. § 2. Les conditions minimales relatives à la compétence des examinateurs sont déterminées dans le présent arrêté au chapitre traitant des examinateurs. § 3. Le Directeur général notifie à chaque organisme de formation approuvé ou centre enregistré, les examinateurs désignés pour l'exécution en leur sein des épreuves d'aptitude pour la délivrance d'une PPL(H), d'une CPL(H) ou d'une IR(H). § 4. Un examinateur ne peut faire passer d'épreuves aux candidats auxquels il a dispensé lui-même une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, ni à son conjoint, ni à l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré, sauf accord préalable écrit du Directeur général. § 5. Le Directeur général informe chaque candidat du ou des examinateur(s) qu'il a désigné(s) pour l'exécution de l'épreuve d'aptitude pour la délivrance de l'ATPL(H) et d'une qualification d'instructeur.
Art. 14.Avant de passer une épreuve d'aptitude pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification, le candidat doit avoir réussi l'examen de connaissances théoriques correspondant, sauf dispense qui peut être accordée par le Directeur général au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage, par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les cours de formation préparatoires à l'examen de connaissances théoriques sont toujours achevés avant que le candidat présente les épreuves d'aptitude correspondantes.
Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve d'aptitude est présenté pour l'épreuve par l'organisme ou la personne responsable de la formation. Section 7. - Aptitude physique et mentale
Art. 15.§ 1er. Pour demander une licence, le candidat doit détenir un certificat médical en cours de validité dont la classe correspond à celle exigée pour l'obtention de la licence en question et délivré en conformité aux normes médicales du JAR-FCL. § 2. Lors de l'exercice des privilèges d'une licence, à l'exception des vols en double commande effectués sur base d'une licence d'entraînement, le titulaire d'une licence doit être porteur d'un certificat médical en cours de validité et répondant aux conditions du § 1er. Il doit présenter ce document à tout moment sur réquisition des autorités.
Art. 16.§ 1er. Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.
Le détenteur d'un certificat médical valable s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence ou de son autorisation dès qu'il a connaissance d'une déficience physique ou mentale, même temporaire, de nature à compromettre l'exercice normal de ces privilèges ou la sécurité de la navigation aérienne.
Il en fait de même s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue ou n'importe quels médicaments, prescrits ou non prescrits, y compris ceux employés dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de sa licence ou de son autorisation. En cas de doute il est tenu de demander conseil à une section de médecine aéronautique, un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur visés dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils. § 2. Le détenteur d'un certificat médical valable est tenu, sans délai, d'obtenir l'avis de la section de médecine aéronautique, d'un centre de médecine aéronautique ou d'un médecin examinateur visés dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 précité, dans les cas suivant : - séjour de plus de 12 heures dans un hôpital ou dans une clinique; - opération chirurgicale ou procédure médicale invasive; - utilisation régulière de médicaments; - nécessité du port de verres correcteurs. § 3. Le détenteur d'un certificat médical valable et qui a connaissance : 1° d'être porteur d'une lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d'un équipage de conduite, doit en informer immédiatement par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 précité;2° d'être porteur d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus, doit en informer par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 précité, dès le 21ième jour d'inaptitude;3° de se trouver en état de grossesse, doit en informer immédiatement par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 précité. L'intéressé joint son certificat médical à la lettre informant la section de médecine aéronautique. § 4. Le certificat médical est suspendu dans les cas visés au § 3 : - dès l'apparition de ladite lésion; - dès le 21e jour d'inaptitude, ou - dès la confirmation de la grossesse. § 5. La suspension des cas visés au § 3, 1° et 2°, prend fin dès que le détenteur a subi un examen médical constatant qu'il réunit à nouveau les conditions médicales requises.
Pendant la grossesse, la section de médecine aéronautique peut mettre fin à la suspension selon les conditions et pour la période qu'elle détermine.
A l'issue de la grossesse, la suspension prend fin après qu'un examen médical établit que l'intéressée réunit à nouveau les conditions médicales requises. § 6. Toute intervention nécessitant : - une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude d'au moins 48 heures; - une anesthésie locale entraîne une inaptitude d'au moins 12 heures.
Dans ces cas, le certificat médical est suspendu pendant la durée de l'inaptitude. Section 8. - Circonstances spéciales
Art. 17.Dans les cas où l'application des règles JAR-FCL aurait des conséquences anormales, ou dans les circonstances où de nouveaux concepts de formation ou de contrôle ne pourraient être développés conformément à ces règles, une dérogation aux règles JAR-FCL peut être accordée au demandeur par le Directeur général pour autant qu'elle garantisse un niveau de sécurité au moins équivalent. La durée d'une telle dérogation est limitée à 6 mois. Pour une dérogation d'une durée plus longue, l'accord des Etats membres des JAA doit être obtenu. Section 9. - Crédits d'heures de vol et de connaissances théoriques
Art. 18.§ 1er. Sauf disposition contraire, le temps de vol crédité pour une licence ou une qualification est effectué dans la même catégorie d'aéronef que celle pour laquelle la licence ou la qualification est demandée. § 2. Pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour l'obtention d'une licence ou d'une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote commandant de bord par un candidat à cette licence ou cette qualification est prise en compte.
Pour l'accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé pour l'obtention de la CPL(H), de l'ATPL(H) et de la qualification de type multimoteur, tout pilote issu d'un cours intégré de formation de pilote de ligne, accompli de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol en tant qu'élève-pilote commandant de bord. § 3. Le titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il exerce les fonctions de copilote, peut créditer la totalité du temps de vol qu'il a accompli en qualité de copilote, pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence supérieure. § 4. Le titulaire d'une IR(A) est exempté de la formation théorique et des examens théoriques exigés pour l'obtention de l'IR(H). § 5. Le titulaire d'une licence de pilote d'avions est exempté de la formation théorique et des examens théoriques à condition d'avoir suivi la formation et réussi les examens déterminés par le directeur général, par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 6. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une ATPL(H) est exempté des examens théoriques pour l'obtention d'une PPL(H), CPL(H) ou d'une IR(H). § 7. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(H) est exempté de l'examen théorique pour l'obtention d'une PPL(H). § 8. Le titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il agit en tant que copilote exerçant les fonctions et responsabilités d'un pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, peut créditer intégralement ce temps de vol en vue de l'accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure, à condition que la méthode de surveillance soit approuvée par le Directeur général. Section 10. - Organismes de formation et centres enregistrés
Art. 19.Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour les licences de pilote et les qualifications y associées, ainsi que les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) désirant dispenser la formation pour la qualification de type aux titulaires d'une licence, sont agréés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL pour autant que le siège principal de ces organismes soit établi en Belgique.
Les organismes (FTO ou TRTO) dont le siège principal est établi dans un autre Etat membre des JAA peuvent obtenir une approbation en Belgique à condition que l'autorité du pays concerné soit dans l'impossibilité de délivrer une telle approbation et que cette autorité ait à ce propos, préalablement conclu un accord avec la Belgique.
En cas de besoin, un FTO ou TRTO dont le siège est établi dans un Etat non-membre des JAA peut être approuvé par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les centres désirant dispenser une formation exclusivement pour la licence de pilote privé sont enregistrés auprès du Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les organismes spécialisés dans la formation théorique sont agréés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 11. - Cours de formation
Art. 20.Les cours dispensés par les FTO, les TRTO et les organismes spécialisés dans la formation théorique sont approuvés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 12. - Titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus
Art. 21.Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus, ne peut exercer les fonctions de pilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial qu'en tant que membre d'un équipage multipilote, et sous réserve qu'il soit le seul pilote de l'équipage du personnel de conduite ayant atteint l'âge de 60 ans.
Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus ne peut exercer aucune fonction de pilote d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial. Section 13. - Etat de délivrance de la licence
Art. 22.§ 1er. Le candidat à une licence visée au présent arrêté fait la preuve devant le Directeur général qu'il satisfait à toutes les conditions relatives à la délivrance de la licence.
Toute la formation, toutes les épreuves et l'aptitude médicale pour l'obtention de cette licence doivent respectivement avoir été suivie, présentées et démontrée selon la réglementation nationale belge exclusivement.
La Belgique est appelée « Etat de délivrance de la licence » pour toute licence qu'elle délivre conformément au présent paragraphe. § 2. Toute qualification supplémentaire obtenue dans un Etat membre des JAA et conformément aux règles JAR-FCL est inscrite sur la licence par l'Etat de délivrance. § 3. Le titulaire d'une licence délivrée par la Belgique conformément au paragraphe 1er peut, par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, transférer cette licence à un autre Etat membre des JAA, si son emploi ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet autre Etat. Ce dernier devient par la suite l'Etat de délivrance et prend la responsabilité de la délivrance de la licence visée au paragraphe 1er. § 4. Nul ne peut détenir simultanément plus d'une licence JAR-FCL pour hélicoptères et plus d'un certificat médical JAR-FCL. Section 14. - Résidence habituelle
Art. 23.La résidence habituelle est le lieu où une personne vit de manière habituelle pendant au minimum 185 jours de chaque année calendaire du fait de liens personnels et professionnels ou, dans le cas d'une personne sans liens professionnels, du fait de liens personnels qui témoignent de relations privilégiées entre la personne considérée et le lieu où elle vit. Section 15. - Format et caractéristiques des licences
Art. 24.La licence de membre d'équipage de conduite est conforme aux caractéristiques déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Tout ajout ou suppression sur le document doit être expressément autorisé par le Directeur général. Section 16. - Relevé du temps de vol effectué
Art. 25.Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de pilote est porté sur un document fiable, dont le modèle, établi selon les caractéristiques du carnet de vol, est agréé par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Le relevé détaillé des vols effectués dans le cadre des vols commerciaux, peut être reporté et maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par le Directeur général. Dans ce cas, l'exploitant fournit, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, le relevé détaillé de tous les vols effectués par ce pilote, y compris les cours de différences et de familiarisation effectués.
Le relevé contient les renseignements déterminés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL.
Art. 26.§ 1er. Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord.
Le titulaire dune licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de pilote commandant de bord.
Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol en solo ou en qualité d'élève pilote commandant de bord sous réserve que ce temps de vol accompli en qualité de SPIC soit contresigné par l'instructeur responsable.
Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un hélicoptère.
Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'examinateur à bord d'un hélicoptère.
Un copilote agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord d'un hélicoptère dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord sous réserve que ce temps effectué en qualité de PICUS soit contresigné par le pilote commandant de bord responsable de sa surveillance. § 2. Temps de vol en qualité de copilote Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote un siège de pilote peut inscrire comme temps de vol de copilote tout le temps de vol accompli en qualité de copilote à bord d'un hélicoptère dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant plus d'un pilote. § 3. Temps de vol d'instruction Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence ou à une qualification, au titre du temps de vol d'instruction, de vol dinstruction aux instruments, de temps au sol aux instruments etc... peut être inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment qualifié et/ou autorisé et qui a dispensé cette instruction.
Art. 27.Le titulaire d'une licence ou un élève pilote présente sans retard pour vérification, le relevé de ses heures de vol au représentant du Directeur général sur simple demande. Ce relevé lui est en tout cas présenté avant la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une licence ou d'une qualification.
Un élève pilote doit être en possession de son relevé des heures de vol lors de tous vols solo en campagne pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations exigées qu'il doit avoir reçues de son instructeur. CHAPITRE 3. - Licence d'entraînement (hélicoptères)
Art. 28.§ 1er. Le candidat à une licence d'entraînement (hélicoptères) doit : 1° être âgé d'au moins 16 ans;2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité;3° produire un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique;4° s'il est mineur d'âge, produire une autorisation écrite de son représentant légal, dont la signature aura été légalisée. § 2. La licence d'entraînement autorise le titulaire à effectuer au-dessus du territoire national exclusivement, des vols d'instruction en double commande ou des vols seul à bord avec l'autorisation préalable et sous la surveillance d'un instructeur.
Pour effectuer des vols en dehors du territoire national, l'accord préalable de l'Etat survolé est requis. § 3. La licence d'entraînement peut être revalidée ou renouvelée à condition que le candidat détienne un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité, et qu'il ait réussi l'examen théorique préalable à l'obtention de la PPL, CPL ou ATPL. CHAPITRE 4. - De pilote privé (hélicoptères) PPL (H) Licence Section 1re. - Age minimal
et aptitude physique et mentale
Art. 29.Le candidat à une PPL(H) doit : 1° être âgé d'au moins 17 ans;2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité. Section 2. - Privilèges et conditions
Art. 30.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la PPL(H) permet d'exercer, mais sans être rémunéré, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout hélicoptère effectuant des vols non rémunérés, et ne donnant lieu à aucun avantage soit financier, soit en nature. § 2. Le candidat à une PPL(H) qui a rempli les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une PPL(H) assortie au moins de la qualification type correspondant à l'hélicoptère utilisé lors de l'épreuve d'aptitude. § 3. Si les privilèges de la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit avoir rempli les conditions du présent chapitre pour le vol de nuit en hélicoptère. Section 3. - Qualifications spéciales
Art. 31.Les qualifications spéciales liées à une licence (telle que la pulvérisation de récoltes, le vol en montagne, la lutte contre les incendies, etc.) peuvent être établies par le Directeur général pour l'emploi exclusif à l'intérieur de l'espace aérien national.
L'utilisation de ces qualifications dans l'espace aérien d'un autre Etat requiert l'accord préalable de cet Etat. Section 4. - Expérience et prise en compte du temps de vol
Art. 32.Le candidat à une PPL(H) doit avoir accompli au moins 45 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été accomplies sur un FNPT ou sur un simulateur de vol.
Les titulaires de licences de pilote ou de privilèges équivalents pour les avions, les ultra-légers à voilure fixe et gouvernes aérodynamiques mobiles agissant autour de trois axes, les hélicoptères ultra-légers, les autogires, les planeurs, les planeurs à portance ou à lancement autonome peuvent être crédités de 10 % de leur temps de vol total en tant que pilote commandant de bord sur de tels aéronefs, avec un maximum de 6 heures, en vue de la délivrance de la PPL(H). Section 5. - Formation
Art. 33.§ 1er. Le candidat à une PPL (H) doit avoir achevé dans un FTO ou dans un centre enregistré accepté, la formation requise conformément au programme défini par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Un centre enregistré n'est autorisé à donner de l'entraînement que sur des hélicoptères monomoteurs dont la capacité certifiée est de 4 personnes maximum. § 2. Le candidat à une PPL(H) doit avoir reçu, sur un seul type hélicoptère ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA, au moins 25 heures d'instruction en double commande qui doivent inclure au moins 5 heures d'instruction double commande aux instruments et au moins 10 heures de vol en solo supervisé. Dans ces dernières 10 heures, seront effectuées au moins 5 heures solo sur campagne incluant un vol sur campagne d'au moins 185km (100NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents de celui de départ. § 3. Si les privilèges afférents à la licence doivent être exercés de nuit, le titulaire d'une PPL(H) doit avoir une qualification de nuit.
Le Directeur général établi, par référence aux dispositions du JAR-FCL, le programme pour obtenir cette qualification.
Un candidat qui possède, ou a possédé une IR(A) peut suivre un programme réduit, tel que défini par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Cette qualification est inscrite sur la licence. Section 6. - Examens théoriques
Art. 34.Le candidat à une PPL (H) doit avoir démontré devant le Directeur général ou son délégué, qu'il possède un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une PPL(H). Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 7. - Aptitude
Art. 35.Le candidat à une PPL(H) doit avoir démontré qu'il est capable, en tant que pilote commandant de bord d'un hélicoptère, d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une PPL(H). L'épreuve d'aptitude doit être subie dans les 6 mois suivant l'achèvement de l'instruction en vol. CHAPITRE 5. - Licence de pilote professionnel (hélicoptères) CPL(H) Section 1re. - Age minimal et aptitude physique et mentale
Art. 36.Le candidat à une CPL(H) doit : 1° être âgé d'au moins 18 ans;2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Section 2. - Privilèges et conditions
Art. 37.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la CPL(H) permet à son titulaire : 1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(H);2° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout hélicoptère effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien commercial;3° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout hélicoptère monopilote;4° d'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial sur des hélicoptères devant être opérés avec un copilote. § 2. Le candidat à une CPL(H) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance au moins d'une CPL(H) assortie de la qualification de type pour l'hélicoptère utilisé lors de l'épreuve d'aptitude et, si la formation à la qualification de vol aux instruments et l'épreuve correspondante sont incluses, d'une IR(H). Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol
Art. 38.§ 1er. Formation intégrée Le candidat à une CPL(H) qui a suivi et terminé avec succès un cours intégré de formation doit avoir effectué au moins 135 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Le Directeur général, par référence aux normes du JAR-FCL, peut créditer un certain nombre des heures précitées. § 2. Formation modulaire Le candidat à une CPL(H) qui a suivi et terminé avec succès un cours modulaire de formation doit avoir effectué au moins 185 heures de vol en tant que pilote sur un hélicoptère possédant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Sur ces 185 heures de vol : - 20 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une PPL(A); ou - 50 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une CPL(A); ou - 10 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord sur TMG ou planeurs. § 3. Temps de vol Les 135 heures et les 185 heures exigées aux paragraphes 1er et 2 comprennent au moins l'expérience suivante sur hélicoptères : 1° - 50 heures en tant que pilote commandant de bord;ou - 35 heures en tant que pilote commandant de bord, effectuées dans le cadre d'un cours intégré de formation; 2° 10 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant un vol sur campagne d'au moins 185 km (100NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents de celui du départ;3° 10 heures d'instruction en double commandes aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être effectuées comme temps aux instruments au sol;et 4° 5 heures de vol de nuit, selon les dispositions du présent chapitre relatives à la formation au vol de nuit. Section 4. - Connaissances théoriques
Art. 39.§ 1er. Le candidat à une CPL(H) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO ou d'un organisme spécialisé dans la formation théorique. Le cours peut être combiné avec un cours de formation au vol répondant aux conditions du présent arrêté. § 2. Le candidat à une CPL(H) doit démontrer lors d'un examen théorique organisé conformément au présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une CPL(H). § 3. Le candidat ayant suivi un cours intégré de formation doit démontrer qu'il possède au minimum le niveau de connaissances requis par ce cours. Section 5. - Formation au vol
Art. 40.§ 1er. Instruction Le candidat à une CPL(H) doit avoir suivi un cours intégré ou modulaire de formation au vol auprès d'un FTO, sur un hélicoptère ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Le cours peut être combiné avec un cours de formation théorique répondant aux conditions du présent arrêté. § 2. Formation au vol de nuit Le candidat doit également avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptères, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum 1 heure de navigation sur campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages en solo avec arrêt complet, chacun incluant un circuit. Le Directeur général établit, par références aux dispositions JAR-FCL, le programme pour obtenir cette qualification. Section 6. - Aptitude
Art. 41.Le candidat à une CPL(H) doit avoir démontré au cours d'une épreuve d'aptitude, sa capacité d'exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un hélicoptère, les procédures et les manoeuvres adéquates déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire dune CPL(H). CHAPITRE 6. - Qualification de vol aux instruments (hélicoptères) - IR(H) Section 1re. - Circonstances dans lesquelles une qualification IR(H)
est requise
Art. 42.Le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir en aucune manière en tant que pilote d'hélicoptère en conditions de vol aux instruments (IFR), s'il ne détient une IR(H) en état de validité, délivrée conformément au présent arrêté, à l'exception toutefois, du cas où il subit une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en double commande. Section 2. - Privilèges et conditions
Art. 43.§ 1er. Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d'un autre pilote agissant en tant que copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve d'aptitude IR(H) et de toutes autres conditions spécifiées dans les JAR, les privilèges du titulaire d'une IR(H) permettent le pilotage d'hélicoptères en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par le Directeur général après une formation et une épreuve complémentaires qu'il détermine. § 2. Le candidat à une IR(H) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'expérience de vol;2° à la formation;3° aux examens théoriques;4° à la connaissance de la langue anglaise;5° à l'épreuve d'aptitude;6° à l'aptitude physique et mentale, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une IR(H). Section 3. - Validité, revalidation et renouvellement
Art. 44.§ 1er. La durée de validité d'une IR(H) est d'un an.
Pour revalider une IR(H), le titulaire doit réussir la partie vol aux instruments de l'épreuve de revalidation de la qualification de type.
Cette épreuve peut être effectuée sur un simulateur de vol ou sur un FNPTII. § 2. Si l'IR(H) est valide pour des opérations monopilotes, la revalidation peut être effectuée en opérations multipilotes ou monopilotes. Si l'IR(H) est limitée aux opérations multipilotes, la revalidation doit être effectuée en opérations multipilotes. § 3. Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(H) avant la date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. § 4. Si la qualification est renouvelée, le titulaire remplit les conditions ci-dessus ainsi que les conditions de formation de rafraîchissement déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 5. Le titulaire d'une IR(H) ou d'une IR(A) qui s'abstient d'en exercer les privilèges pendant plus de 7 années consécutives, doit à nouveau démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges du titulaire d'une qualification IR. Section 4. - Expérience
Art. 45.Le candidat à une IR(H) doit être titulaire d'une PPL(H) permettant le vol de nuit, ou d'une CPL(H), et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère ou d'avions, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur hélicoptères. Section 5. - Connaissances théoriques
Art. 46.Le candidat à une IR(H) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO ou d'un organisme spécialisé dans la formation théorique. Dans la mesure du possible, ce cours peut être combiné avec un cours de formation au vol.
Le candidat doit démontrer lors d'un examen théorique organisé selon les conditions du présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(H). Section 6. - Utilisation de la langue anglaise
Art. 47.Le candidat à une IR(H) doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie. Les examens pour l'obtention de ce certificat sont présentés en langue anglaise. Section 7. - Formation au vol
Art. 48.Le candidat à une IR(H) doit avoir participé à un cours intégré de formation comportant une formation à l'IR(H) ou doit avoir suivi un cours modulaire de formation approuvé par le Directeur général. Si le candidat est titulaire d'une IR(A), le nombre total d'heures d'instruction en vol requis dans le cas d'un cours modulaire peut être réduit à 10 heures. Section 8. - Aptitude
Art. 49.Le candidat à une IR(H) doit avoir démontré la capacité d'exécuter les procédures et les manoeuvres déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(H).
Le candidat souhaitant obtenir une qualification de type pour l'hélicoptère utilisé au cours de l'épreuve d'aptitude doit également satisfaire aux exigences d'aptitude pour l'obtention de la qualification de type. CHAPITRE 7. - Qualifications (hélicoptères) Section 1re. - Qualifications de type (hélicoptères)
Art. 50.§ 1er. Une qualification de type particulière à un hélicoptère, est attribuée en fonction des critères suivants : 1° la fiche de navigabilité;2° les caractéristiques de vol;3° l'équipage minimal de conduite;4° le niveau technologique. § 2. Une qualification de type d'hélicoptère est établie pour chaque type d'hélicoptère. § 3. Les qualifications de type sont délivrées conformément à la liste établie par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Pour passer à une autre variante d'un même type d'hélicoptère, des formations de différences ou de familiarisation sont requises. § 4. Les formalités afférentes à la délivrance, à la revalidation et au renouvellement des qualifications de type autogire sont déterminées par le Directeur général. Section 2. - Circonstances dans lesquelles des qualifications de type
sont requises
Art. 51.Le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir en aucune manière en tant que pilote d'hélicoptère, s'il ne détient une qualification de type appropriée en état de validité, à l'exception toutefois du cas où il présente une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en vol. Lorsqu'il est délivré une qualification de type assortie d'une limitation des privilèges à la fonction de copilote ou d'autres conditions, cette limitation ou ces conditions sont portées sur la qualification. Section 3. - Autorisation spéciale de qualifications de type
Art. 52.Pour des vols spéciaux ne constituant pas une exploitation commerciale spécifique tels que les essais en vol d'aéronefs, le Directeur général peut donner par écrit au titulaire d'une licence, une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de type conformément au présent arrêté. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée. Section 4. - Qualifications de type - Privilèges et variantes
Art. 53.§ 1er. Sous réserve des conditions requises pour le passage à un autre modèle ou à une autre variante d'hélicoptère au sein d'une même qualification de type, les privilèges du titulaire d'une qualification de type permettent d'opérer en tant que pilote sur des hélicoptères du type spécifié sur la qualification. § 2. Une formation supplémentaire de différences ou un contrôle de compétence est requis sur une variante d'un type d'hélicoptère lorsque le titulaire de la qualification n'a plus piloté cette variante depuis plus de 2 ans à dater du dernier cours de différence.
Une formation de différences requiert un complément de connaissances et de formation sur un entraîneur de vol approprié ou sur un hélicoptère. Les formations de différences seront inscrites dans le carnet de vol ou document équivalent et signées par un TRI(H), un SFI(H) ou un FI(H). § 3. Une formation de familiarisation requiert un complément de connaissances. Les formations de familiarisation sont inscrites dans le carnet de vol ou document équivalent et signées par un TRI(H), een SFI(H) ou un FI(H). Section 5. - Qualifications de type - Conditions
Art. 54.§ 1er. Tout candidat à une qualification : 1° de type pour un type d'hélicoptère multipilote, 2° de type pour un type d'hélicoptère monopilote, doit remplir les conditions du présent arrêté pour l'obtention de cette qualification. § 2. Le cours de formation de type, en ce incluse la formation théorique doit être suivi dans les 6 mois précédant l'épreuve d'aptitude. § 3. Le titulaire d'une IR(H) valide pour un hélicoptère monomoteur qui veut étendre son IR(H) à un hélicoptère multimoteur doit avoir suivi un cours comprenant au moins 5 heures de vol d'instruction aux instruments en double commande sur ce type. § 4. Le Directeur général peut délivrer une qualification de type à un candidat qui satisfait aux conditions pour l'obtention de cette qualification dans un Etat non-membre des J.A.A., pour autant qu'il réponde aux conditions spécifiées aux sections 7 ou 8 du présent chapitre. Les privilèges accordés par une telle qualification sont limités aux hélicoptères inscrits dans cet Etat non-membre des J.A.A. ou exploités par un exploitant de cet Etat non-membre des J.A.A. Cette limitation peut être suprimée à condition que le candidat ait au moins 500 heures de vol comme pilote sur ce type d'hélicoptère et satisfasse aux conditions de l'article 55, § 2. § 5. Une qualification de type en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : - pilote régulièrement ce type d'hélicoptère; - ait une expérience d'au moins 500 heures de vol sur ce type; - satisfasse aux conditions de l'article 57 ou de l'article 58, selon le cas; - réussisse un contrôle de compétence sur ce type d'hélicoptère. § 6. Une qualification de type en cours de validité inscrite sur une licence non-JAA délivrée par un Etat membre des JAA, mais qui ne peut être considéré comme membre à part entière des JAA au sens de l'article 2, peut être inscrite sur une licence belge pour autant : - que cette qualification soit en cours de validité; - que la dernière revalidation ou le dernier renouvellement de cette qualification, ait été fait selon les exigences du présent arrêté; - qu'il soit satisfait aux conditions stipulées à l'article 57 ou 58, selon le cas. § 7. Par référence aux dispositions du JAR-FCL, le Directeur général détermine le contenu de l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de : 1° la qualification pour un hélicoptère multipilote multimoteur, 2° la qualification pour un hélicoptère monopilote multimoteur, et 3° la qualification pour un hélicoptère monomoteur. Chaque élément de l'épreuve d'aptitude doit être présenté de manière satisfaisante dans les 6 mois précédant la date de réception par la Direction générale Transport Aérien de la demande de délivrance de la qualification. Section 6. - Qualification de type Validité, revalidation et
renouvellement
Art. 55.§ 1er. Validité. Les qualifications de type sont valables un an à partir de la date de délivrance, ou de la date d'expiration si elles ont été revalidées au cours de la période de validité. § 2. Revalidation. Pour revalider une qualification de type le candidat doit : 1° présenter un contrôle de compétence sur ce type d'hélicoptère, dans les 3 mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification;et 2° voler au cours de la période de validité de la qualification au moins 2 heures en tant que pilote sur ce type d'hélicoptère;3° pour les hélicoptères monomoteur à pistons, un contrôle de compétence doit au moins être effectué sur un des types détenus.Ce contrôle de compétence peut servir pour revalider les autres types d'hélicoptères monomoteur que le candidat détient à condition qu'il ait effectué au moins 2 heures de vol comme pilote commandant de bord sur chaque type pendant la période de validité de la qualification. § 3. La revalidation d'une IR(H), si le candidat en détient une, peut être combinée avec le contrôle de compétence visé au § 2, 1° ci-dessus pour la revalidation de type, conformément aux conditions de revalidation de l'IR(H). § 4. Le candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence avant la date d'expiration de sa qualification de type ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. § 5. Renouvellement. Si la validité d'une qualification de type est expirée, le candidat se conforme aux conditions de formation de rafraîchissement déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL et présente un contrôle de compétence. La qualification est valide à partir de la date où les conditions de renouvellement sont remplies.
Art. 56.§ 1er. Prolongation de la période de validité ou revalidation des qualifications dans des circonstances particulières.
Lorsque les privilèges d'une qualification de type ou de vol aux instruments d'hélicoptères sont exclusivement exercés sur un hélicoptèreimmatriculé dans un Etat non-membre des J.A.A., le Directeur général peut prolonger la période de validité de la qualification ou revalider la qualification pour autant qu'il soit satisfait aux conditions telles qu'établies par cet Etat non-membre des J.A.A. § 2. Lorsque les privilèges d'une qualification de type ou de vol aux instruments d'hélicoptères sont exercés sur un hélicoptère immatriculé dans un Etat membre des J.A.A., mais exploité par un exploitant d'un Etat non-membre des J.A.A. en application des dispositions de l'article 83bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale, le Directeur général peut prolonger la période de validité de la qualification ou revalider la qualification pour autant qu'il soit satisfait aux conditions telles qu'établies par cet Etat non-membre des J.A.A. § 3. Avant que les privilèges de la qualification ne puissent être exercés sur un hélicoptère immatriculé dans un Etat membre des J.A.A. et exploité par un exploitant d'un Etat membre des J.A.A., chaque qualification prolongée ou revalidée conformément aux dispositions des paragraphes précédents doit être revalidée conformément aux dispositions du présent arrêté relatives aux qualifications d'hélicoptères,et le cas échéant, conformément aux dispositions du présent arrêté relatives à la qualification de vol aux instruments. Section 7. - Qualification de type d'hélicoptère multipilote
Conditions
Art. 57.§ 1er. Le candidat à l'entraînement pour l'obtention d'une première qualification de type d'hélicoptère multipilote doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère;2° être titulaire d'un certificat de réussite d'une formation au travail en équipage (MCC).A défaut, la formation au travail en équipage doit être combinée avec la formation de qualification de type; et 3° avoir rempli les conditions relatives aux connaissances théoriques pour l'obtention d'une ATPL(H). § 2. Le niveau de connaissance détenu par le titulaire d'une PPL(H) ou CPL(H) et d'une qualification de type multipilote délivrée sous d'autres conditions que celles des JAR-FCL ne peut être pris en considération pour se substituer à l'exigence du § 1, 3°. Section 8. - Qualification de type d'hélicoptère monopilote Conditions
Art. 58.Le candidat à une première qualification de type d'hélicoptère multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère. Section 9. - Qualifications de type
Formation théorique et en vol
Art. 59.§ 1er. Formation théorique. Le candidat à une qualification de type d'hélicoptères monomoteurs ou multimoteurs doit avoir suivi la formation théorique déterminée par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute sécurité l'hélicoptère du type considéré. § 2. Formation en vol. Le candidat à une qualification de type d'hélicoptères monomoteurs et monopilotes multimoteurs doit avoir suivi de manière complète un cours de formation au vol dont le programme correspond à l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type.
Le candidat à une qualification de type d'hélicoptères multipilotes doit avoir suivi de manière complète un cours de formation au vol dont le programme correspond à l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type. § 3. Approbation et exécution des cours de formation. Les cours définis aux paragraphes ci-dessus sont approuvés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Ils sont dispensés par un FTO ou un TRTO, ou par un établissement, en sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant ou un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par un instructeur autorisé à titre individuel. Ces établissements doivent satisfaire aux conditions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 4. Formation au travail en équipage. La formation au travail en équipage (MCC) est dispensée dans les deux cas suivants : 1° pour les élèves suivant une formation ATP intégrée;2° pour les titulaires d'une PPL(H) et CPL(H) qui ne sont pas issus d'une formation ATP intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type hélicoptères multipilotes. La formation MCC comprend au minimum 25 heures d'instruction théorique et d'exercices, et 20 heures de formation pratique au travail en équipage. La formation pratique des élèves qui suivent une formation ATP intégrée est diminuée de 5 heures.
La formation MCC est combinée dans la mesure du possible avec la première qualification de type hélicoptères multipilotes.
La formation MCC est effectuée dans un délai de 6 mois : - sous la surveillance du chef de la formation d'un FTO ou d'un TRTO, ou - dans le cadre d'un cours approuvé dispensé par un exploitant conformément aux conditions définies par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Un FNPT II ou un simulateur de vol est utilisé pour cette formation.
Lorsque cette formation est combinée avec une formation pour la délivrance initiale d'une qualification de type d'hélicoptère multipilote, l'instruction pratique peut être réduite jusqu'à 10 heures si un simulateur de ce type est utilisé.
Après avoir suivi de manière complète la formation MCC, le candidat doit : - soit, démontrer sa capacité à accomplir les tâches d'un pilote d'un hélicoptère multipilote, lors de l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification de type d'hélicoptère multipilote; - soit recevoir un certificat attestant qu'il a suivi avec succès la formation MCC. Section 10. - Qualification de type - Aptitude
Art. 60.§ 1er. Hélicoptère monopilote. Le candidat à une qualification de type d'hélicoptère monopilote doit avoir démontré l'aptitude requise pour piloter en toute sécurité l'hélicoptère du type considéré, conformément aux dispositions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Hélicoptère multipilote. Le candidat à une qualification de type d'hélicoptère multipilote doit avoir démontré l'aptitude requise pour piloter en toute sécurité l'hélicoptère du type considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote selon le cas, conformément aux dispositions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. CHAPITRE 8. - Licence de pilote de ligne (hélicoptères) - ATPL(H) Section 1re. - Age minimal et aptitude physique et mentale
Art. 61.Le candidat à une ATPL(H) doit : 1° être âgé d'au moins 21 ans;2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Section 2. - Privilèges et conditions
Art. 62.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, l'ATPL(H) permet à son titulaire : 1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(H), d'une CPL(H);et 2° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d'hélicoptère dans le transport aérien commercial. § 2. Le candidat à une ATPL(H) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une ATPL(H) assortie d'une qualification de type correspondant au type d'hélicoptère utilisé lors de l'épreuve d'aptitude. Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol
Art. 63.§ 1er. Le candidat à une ATPL(H) doit avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur simulateur de vol, incluant au minimum : 1° 350 heures accomplies en opérations multipilotes sur des types d'hélicoptères certifiés pour un équipage minimal de conduite de 2 pilotes en IFR, conformément à la catégorie JAR/FAR 27 et 29 ou code équivalent, ou dans un hélicoptère devant être opéré par 2 pilotes selon les JAR-OPS;2° 250 heures, soit en tant que pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures comme pilote commandant de bord et 150 heures comme copilote exerçant les fonctions et responsabilités d'un pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par le Directeur général;3° 200 heures de vol sur campagne dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord ou copilote remplissant les fonctions et responsabilités d'un pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par le Directeur général;4° 70 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être du temps aux instruments au sol;et 5° 100 heures de vol de nuit en tant que pilote commandant de bord ou copilote. § 2. Le titulaire d'une licence de pilote ou d'un titre équivalent pour d'autres catégories d'aéronefs peut faire porter à son crédit le temps de vol effectué sur ces autres catégories d'aéronefs conformément à l'expérience et à la prise en compte du temps de vol de la CPL(H) à l'exception du temps de vol effectué sur avions qui est pris en compte jusqu'à 50 % du total du temps de vol exigé au paragraphe 1er. § 3. Les conditions d'expérience requises sont remplies avant de subir l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de l'ATPL(H). Section 4. - Connaissances théoriques
Art. 64.§ 1er. Le candidat à une ATPL(H) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO ou d'un organisme spécialisé dans la formation théorique. Le détenteur d'une CPL(H) et d'une IR(H) satisfait aux conditions de connaissances théoriques pour l'obtention d'une ATPL(H). § 2. Le candidat à une ATPL (H) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges du titulaire d'une ATPL(H) et remplir les conditions requises au chapitre « Niveau de connaissances théoriques requis et organisation des examens théoriques pour la délivrance des CPL(H), ATPL(H) et IR(H) » du présent arrêté. Section 5. - Formation au vol
Art. 65.Le candidat à une ATPL (H) doit être titulaire d'une CPL (H) délivrée ou validée conformément au présent arrêté, d'une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère multimoteur, et doit avoir suivi une formation au travail en équipage (MCC) conformément au présent arrêté. Section 6. - Aptitude
Art. 66.Le candidat à une ATPL(H) doit démontrer son aptitude à exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un type d'hélicoptère certifié pour un équipage minimal de conduite de 2 pilotes en IFR, conformément à la catégorie FAR/JAR 27 et 29 ou code équivalent, ou d'un hélicoptère devant être opéré par 2 pilotes selon les JAR-OPS, les procédures et les manoeuvres définies par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une ATPL(H).
L'épreuve d'aptitude ATPL(H) peut servir à la fois comme épreuve d'aptitude pour la délivrance de la licence et comme contrôle de compétence pour la revalidation de la qualification de type correspondant à l'hélicoptère utilisé pour l'épreuve; elle peut être combinée avec l'épreuve d'aptitude pour la délivrance d'une qualification de type d'hélicoptère multipilote. CHAPITRE 9. - Qualification d'instructeur (hélicoptères) Section 1re. - Instruction
Art. 67.§ 1er. Nul ne peut dispenser de l'instruction en vol requise pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification s'il n'a : 1° une licence assortie d'une qualification d'instructeur;ou 2° une autorisation spécifique accordée par le Directeur général dans les conditions suivantes : a) lors de la mise en service de nouveaux hélicoptères;ou b) lors de l'immatriculation d'hélicoptères présentant un intérêt historique ou d'hélicoptères de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification d'instructeur;ou c) lorsque la formation est dispensée hors des Etats membres des JAA et par des instructeurs titulaires d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA. § 2. Nul ne peut dispenser de l'instruction de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI(H), TRI(H), IRI(H), ou d'une autorisation SFI(H). Section 2. - Catégories d'instructeurs
Art. 68.Quatre catégories d'instructeurs sont établies : 1° qualification d'instructeur de vol hélicoptère FI(H);2° qualification d'instructeur de qualification de type hélicoptère TRI(H);3° qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments hélicoptère IRI(H);4° autorisation d'instructeur de vol synthétique hélicoptère SFI(H). Section 3. - Généralités
Art. 69.§ 1er. L'instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et des compétences correspondant à l'instruction qu'il est appelé à dispenser (sauf indications contraires) et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de l'aéronef au cours de cette instruction. § 2. Pour autant qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées dans le présent chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), ou de qualification de vol aux instruments (IRI). § 3. Le candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur est exempté de la partie pédagogique préalablement réussie lors de l'obtention de la qualification d'instructeur. Section 4. - Validité
Art. 70.Les qualifications et autorisations d'instructeur sont valables 3 ans. La durée maximale d'une autorisation spécifique est de 3 ans.
Un instructeur qui, le cas échéant, ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence avant la date d'expiration de sa qualification d'instructeur, ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. Section 5. - Qualification d'instructeur de vol hélicoptère FI(H)
Sous-section 1re. - Age minimal
Art. 71.Tout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé d'au moins 18 ans.
Sous-section 2. - Privilèges restreints
Art. 72.§ 1er. Les privilèges de la qualification d'instructeur FI(H) sont restreints conformément au paragraphe suivant jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction en vol, et supervisé en outre au moins 25 vols solo d'élèves pilotes. Ces restrictions sont supprimées lorsque les conditions du présent paragraphe sont remplies, et sur recommandation de l'instructeur FI(H) chargé de superviser le candidat. § 2. Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(H) agréé à cet effet, de : 1° l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une PPL(H) ou des parties d'une formation intégrée dispensées au niveau de la PPL(H), ainsi que de la délivrance de qualifications de type d'hélicoptères monomoteurs, à l'exclusion de l'autorisation des premiers lâchers solo de jour ou de nuit, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de jour ou de nuit;et 2° la formation au vol de nuit, pour autant qu'il ait la compétence pour effectuer des vols de nuit en hélicoptères et qu'il : - ait démontré son aptitude à enseigner de nuit en présence d'un instructeur répondant aux exigences de l'article 73, 6°, et - satisfasse aux exigences d'expérience récente de l'article 12. Sous-section 3. - Privilèges et conditions
Art. 73.La qualification FI(H) permet de dispenser l'instruction en vol pour : 1° la délivrance de la PPL(H) et des qualifications de type d'hélicoptère monopilote monomoteur, sous réserve que, pour la délivrance des qualifications de type, l'instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les 12 mois qui précèdent;2° la délivrance de la CPL(H), à condition que l'instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol;3° le vol de nuit pour autant qu'il ait la compétence pour effectuer des vols de nuit en hélicoptères et qu'il : - ait démontré son aptitude à enseigner de nuit en présence d'un instructeur répondant aux exigences du point 6° ci-après, et - satisfasse aux exigences d'expérience récente de l'article 12;4° la délivrance de l'IR(H), à condition que l'instructeur ait : a) accompli au moins 200 heures de vol sur hélicoptères en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol ou sur un FNPT II, et b) suivi en tant qu'élève un cours approuvé comprenant au moins 5 heures d'instruction sur hélicoptère, simulateur de vol ou FNPT II, et réussi l'épreuve d'aptitude correspondante conformément aux dispositions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL;5° la délivrance d'une qualification de type d'hélicoptère monopilote multimoteur, à condition que l'instructeur ait rempli les conditions de l'article 80, § 1er, points 1, 2, 4, 5 et a) ait volé au moins 50 heures comme pilote commandant de bord sur hélicoptères monopilote multimoteur, incluant au moins 5 heures de vol sur le type d'hélicoptère qui sera utilisé pour l'épreuve d'aptitude, b) ait suivi comme élève un cours approuvé d'au moins 5 heures de vol d'instruction sur hélicoptère ou simulateur de vol du type d'hélicoptère concerné, et c) ait réussi le contrôle d'aptitude pour la délivrance initiale d'une qualification FI(H) monopilote multimoteur conformément aux conditions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL;6° la délivrance d'une qualification FI(H) à condition que l'instructeur ait : a) accompli au minimum 500 heures d'instruction sur hélicoptères, b) démontré à un FIE(H) son aptitude à dispenser une formation FI(H) lors d'une épreuve d'aptitude présentée conformément aux dispositions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, et c) été autorisé à cet effet par le Directeur général. Sous-section 4. - Conditions préalables
Art. 74.Avant d'être admis à commencer un cours approuvé en vue de l'obtention d'une FI(H), le candidat doit avoir : 1° accompli au moins 300 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une ATPL(H) ou CPL(H), ou 200 heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une PPL(H);2° réussi l'examen de connaissances théoriques pour la délivrance d'une CPL(H);3° reçu au moins 10 heures d'instruction de vol aux instruments, dont au maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol sur un simulateur de vol ou sur un FNPT II;4° accompli au moins 20 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, et 5° réussi une épreuve d'admission.Cette épreuve spécifique en vol définie par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, doit être présentée devant un FI(H) autorisé à former des FI(H). Cette épreuve doit être réussie dans les 6 mois précédant le début du cours. L'épreuve doit démontrer la capacité du candidat à suivre le cours.
Sous-section 5. - Cours de formation
Art. 75.Le candidat à une qualification FI(H) doit avoir suivi un cours de formation théorique et en vol auprès d'un FTO, conformément au programme défini par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Sous-section 6. - Aptitude
Art. 76.Le candidat à une qualification FI(H) démontre à un examinateur désigné par le Directeur général, son aptitude à former un élève pilote au niveau requis pour la délivrance d'une PPL(H), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Sous-section 7. - Délivrance
Art. 77.Sous réserve des dispositions relatives aux restrictions initiales, une qualification FI(H) est délivrée au candidat qui remplit les conditions du présent chapitre.
Sous-section 8. - Revalidation et renouvellement
Art. 78.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification FI(H), le titulaire remplit deux des trois conditions suivantes : 1° avoir dispensé au moins 100 heures de formation en vol sur hélicoptères comme FI, IRI ou comme examinateur d'hélicoptère pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures dans les 12 mois précédant la date d'expiration de ladite qualification;2° avoir assisté pendant la période de validité de la qualification FI(H), à un séminaire de recyclage pour instructeur de vol approuvé par le Directeur général;3° avoir subi avec succès, au titre d'un contrôle de compétence, l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de la qualification FI(H) dans les 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification FI(H). § 2. Si la qualification est expirée, le candidat remplit les conditions du § 1er points 2° et 3°, dans les 12 mois précédant le renouvellement. Section 6. - Qualification d'instructeur de qualification de type
(hélicoptères) TRI(H) Sous-section 1re. - Privilèges
Art. 79.La qualification TRI(H) permet de former les titulaires d'une licence en vue de la délivrance d'une qualification de type ainsi que de dispenser la formation requise pour le travail en équipage (MCC).
Sous-section 2. - Conditions
Art. 80.§ 1er. Tout candidat à une première qualification TRI(H) doit avoir : 1° suivi de manière complète et satisfaisante un cours TRI auprès d'un FTO ou d'un TRTO conformément au programme défini par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL;2° pour une qualification TRI(H) hélicoptère monopilote monomoteur et multimoteur, avoir effectué au moins 500 heures comme pilote d'hélicoptère;3° pour une qualification TRI(H) hélicoptère multipilote, avoir effectué au moins 1000 heures de vol comme pilote d'hélicoptère, comprenant au moins 350 heures comme pilote d'hélicoptère multipilote;4° effectué dans les 12 mois précédant la demande, au moins 30 heures de vol comprenant au moins 10 décollages et 10 atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'hélicoptère concerné ou sur un hélicoptère d'un type similaire s'il y est autorisé par le Directeur général.Sur ces 30 heures, 15 heures au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; 5° lors d'un cours complet de qualification de type, dispensé au moins 3 heures d'instruction en vol sur le type d'hélicoptère et/ou sur un simulateur de vol correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(H) désigné à cet effet par le Directeur général. § 2. Les privilèges de la qualification TRI(H) sont étendus à d'autres types d'hélicoptères, à condition que le titulaire ait : 1° effectué, dans les 12 mois précédant la demande, au moins 15 heures de vol, comprenant 10 décollages et 10 atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'hélicoptère concerné ou sur un hélicoptère d'un type similaire s'il y est autorisé par le Directeur général.Sur ces 15 heures, 7 heures au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; 2° suivi de manière complète et satisfaisante la partie de formation technique appropriée d'un cours TRI approuvé par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, et 3° lors d'un cours complet de qualification de type, dispensé au moins 3 heures d'instruction en vol sur le type d'hélicoptère et/ou sur simulateur de vol correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(H) désigné à cet effet par le Directeur général. Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement
Art. 81.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification TRI(H), le titulaire doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d'expiration de la qualification : 1° soit dispensé une des parties suivantes d'un cours complet pour l'obtention, pour le rafraîchissement ou pour le maintien de compétence d'une qualification de type : a) une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou b) un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages;2° soit suivi un entraînement de rafraîchissement TRI(H) accepté par le Directeur général. § 2. Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir : 1° effectué dans les 12 mois précédant la demande, au moins 30 heures de vol, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'hélicoptère correspondant, ou sur un hélicoptère d'un type similaire s'il y est autorisé par le Directeur général.Sur ces 30 heures, 15 heures au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; 2° suivi de manière complète et satisfaisante les parties d'un cours TRI(H) déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL en fonction de l'expérience récente du candidat, et 3° lors d'un cours complet de qualification de type, dispensé au moins 3 heures d'instruction en vol sur le type d'hélicoptère et/ou sur simulateur de vol correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(H) désigné à cet effet par le Directeur général. Section 7. - Qualification d'instructeur de vol aux instruments
(hélicoptères) IRI(H) Sous-section 1re. - Privilèges
Art. 82.Les privilèges de la qualification IRI(H) sont limités à l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une IR(H).
Sous-section 2. - Conditions
Art. 83.Le candidat à une qualification IRI(H) doit avoir : 1° accompli au moins 500 heures de vol en IFR dont 250 au moins sur hélicoptères;2° suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO, un cours approuvé par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, et 3° réussi l'épreuve d'aptitude définie par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement
Art. 84.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification IRI(H), le titulaire doit remplir les conditions de revalidation d'une qualification FI(H). § 2. Si la qualification est expirée, le titulaire remplit les conditions de renouvellement d'une qualification FI(H) expirée, ainsi que toutes autres conditions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL pour le renouvellement d'une qualification FI(H) expirée. Section 8. - Autorisation d'instructeur de vol synthétique SFI(H)
Sous-section 1 re. - Privilèges
Art. 85.L'autorisation SFI(H) permet de dispenser l'instruction de vol synthétique pour les qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).
Sous-section 2. - Conditions
Art. 86.§ 1er. Le candidat à une autorisation SFI(H) doit : 1° être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée par un Etat membre des JAA ou d'une licence non conforme aux normes JAR-FCL mais acceptée par le Directeur général;2° avoir suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO ou d'un TRTO, la partie simulateur du cours de formation de qualification de type applicable;3° avoir une expérience de vol d'au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères multipilotes;4° avoir suivi de manière complète un cours TRI(H) approuvé;5° avoir, lors d'un cours complet de qualification de type, exercé au moins 3 heures les fonctions d'un TRI(H) sur le type d'hélicoptère concerné, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(H) désigné à cet effet par le Directeur général;6° avoir subi avec succès dans les 12 mois précédant la demande, au titre d'un contrôle de compétence, l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de la qualification de type.Cette épreuve est présentée sur un simulateur de vol du type d'hélicoptère considéré, et 7° avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande, au moins une heure de vol en tant qu'observateur dans le poste de pilotage sur le type d'hélicoptère concerné. § 2. Les privilèges sont étendus à d'autres types d'hélicoptères multipilotes, à condition que le titulaire ait : 1° suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO ou d'un TRTO, la partie simulateur du cours de qualification pour le type considéré, et 2° lors d'un cours complet de qualification de type, exercé au moins 3 heures les fonctions d'un TRI(H) sur le type d'hélicoptère concerné, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(H) désigné à cet effet par le Directeur général. Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement
Art. 87.§ 1er.- Pour la revalidation d'une autorisation SFI(H), le titulaire doit avoir, dans les 12 mois précédant l'expiration de l'autorisation : 1° dispensé une séance de simulateur d'au moins 3 heures comme partie d'un cours complet pour l'obtention, pour le rafraîchissement ou pour le maintien de compétence d'une qualification de type, et 2° présenté un contrôle de compétence sur un simulateur du type concerné. § 2. Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir : 1° suivi la partie simulateur du cours de qualification pour le type considéré;2° suivi de manière complète et satisfaisante un cours TRI(H) approuvé;3° lors d'un cours complet de qualification de type, exercé au moins 3 heures les fonctions d'un TRI(H) sur le type d'hélicoptère concerné, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(H) désigné à cet effet par le Directeur général;et 4° présenté un contrôle de compétence sur un simulateur du type concerné. CHAPITRE 1 0. - Examinateurs Section 1re. - Fonctions
Art. 88.Cinq catégories d'examinateurs sont établies : 1° examinateur de vol FE(H);2° examinateur de qualification de type TRE(H);3° examinateur de qualification de vol aux instruments IRE(H);4° examinateur d'instructeur de vol FIE(H);5° examinateur de vol synthétique SFE(H). Section 2. - Généralités
Art. 89.§ 1er. Conditions 1° L'examinateur est titulaire d'une licence et d'une qualification au moins équivalentes à la licence et à la qualification pour lesquelles il est autorisé à conduire les épreuves d'aptitude ou les contrôles de compétence, et sauf dispositions contraires, des privilèges d'instructeur pour ces licences ou qualifications.2° L'examinateur est qualifié en tant que pilote commandant de bord de l'aéronef utilisé pour l'épreuve d'aptitude ou le contrôle de compétence, et doit remplir les conditions d'expérience définies dans le présent chapitre.Lorsqu'il n'existe pas d'examinateur qualifié disponible, le Directeur général peut autoriser des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications requises. 3° Le candidat désigné par le Directeur général pour obtenir une autorisation d'examinateur présente un test qui consiste à faire passer au moins une épreuve d'aptitude au cours de laquelle il exerce les fonctions d'examinateur correspondantes à l'autorisation d'exa-minateur demandée.Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de l'épreuve d'aptitude, l'évaluation du candidat subissant l'épreuve, le débriefing et la constitution du dossier. Ce test est supervisé soit par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par le Directeur général, soit par un inspecteur. § 2. Fonctions multiples Pour autant qu'il réussisse les conditions de qualification et d'expérience exigées dans le présent chapitre pour chaque fonction exercée, l'examinateur n'est pas limité à une fonction unique en tant que FE(H), TRE(H), IRE(H), FIE(H) ou SFE(H). § 3. Autorisation Les examinateurs sont autorisés par le Directeur général conformément au présent arrêté. Les examinateurs doivent se conformer aux dispositions de standardisation des examinateurs, approuvées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 4. Inscription sur la licence Dans le cas où les revalidations peuvent être inscrites par l'examinateur sur les licences, celui-ci doit : 1° indiquer les qualifications, la date du contrôle, la date d'expiration de la validité, le numéro de son autorisation et signer;2° soumettre l'original du formulaire de contrôle au Directeur général, et garder un exemplaire pour son dossier personnel. Section 3. - Délivrance et validité
Art. 90.L'autorisation d'examinateur est délivrée par le Directeur général pour une durée maximale de 3 ans. Elle peut être renouvelée par le Directeur général pour des périodes d'une même durée s'il le juge nécessaire.
L'examinateur doit avoir fait passer au moins 2 épreuves d'aptitude ou contrôles de compétences par an. L'examinateur veille à ce qu'au cours de la période de validité, une de ces épreuves ou un de ces contrôles soit surveillé et jugé par un inspecteur désigné par le Directeur général. Section 4. - Examinateur de vol (hélicoptères) FE(H)
Conditions/privilèges
Art. 91.L'autorisation FE(H) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance d'une licence de pilote, ainsi que l'épreuve d'aptitude ou le contrôle de compétence des qualifications de type sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° pour l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la PPL(H), avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères, y compris au moins 250 heures d'instruction en vol;2° pour l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la CPL(H), avoir effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères, y compris au moins 250 heures d'instruction de vol. Section 5. - Examinateur de qualification de type (hélicoptères)
TRE(H). - Conditions/Privilèges
Art. 92.L'autorisation TRE(H) permet de conduire : 1° pour les hélicoptères multipilotes : a) l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type;b) les contrôles de compétences en vue de la revalidation ou du renouvellement de qualifications de type;c) les contrôles de compétence pour la revalidation ou le renouvellement des qualifications de vol aux instruments à condition de détenir une IR(H) valide;d) l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de l'ATPL, sous réserve que l'examinateur ait effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères multipilotes, dont au moins 500 heures en tant que pilote commandant de bord, et qu'il détienne ou ait détenu une qualification TRI(H).2° pour les hélicoptères monopilote : a) l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type;b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou le renouvellement des qualifications de type et des qualifications de vol aux instruments, sous réserve que l'examinateur détienne une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère et, si applicable, une IR(H) valide et qu'il ait effectué au moins 750 heures comme pilote d'hélicoptères. Section 6. - Examinateur de qualification de vol aux instruments
(hélicoptères) IRE(H). - Conditions/Privilèges
Art. 93.L'autorisation IRE(H) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance initiale de l'IR(H) ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement de l'IR(H) sous réserve que l'examinateur ait effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères, dont au moins 300 heures en conditions IFR, dont 200 heures en tant qu'instructeur de vol. Section 7. - Examinateur de vol synthétique (hélicoptères) SFE(H)
Conditions/Privilèges
Art. 94.L'autorisation SFE(H) permet d'effectuer dans un simulateur de vol des contrôles de compétence pour la qualification de type et l'IR(H) sur hélicoptères multipilotes, sous réserve que l'examinateur détienne une ATPL(H), qu'il ait effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères multipilotes et qu'il détienne les privilèges d'un SFI(H). Section 8. - Examinateur d'instructeur de vol (hélicoptères) FIE(H)
Conditions/Privilèges
Art. 95.L'autorisation FIE(H) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance initiale de la FI(H) ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement de la FI(H), sous réserve que l'examinateur ait effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères, dont au moins 100 heures d'instruction en vue de la délivrance d'une FI(H). CHAPITRE 1 1. - Niveau de connaissances théoriques requis et organisation des examens théoriques pour la délivrance des CPL(H), ATPL(H) et IR(H) Section 1re. - Conditions
Art. 96.Le candidat à une CPL(H), ATPL(H) ou une IR(H) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification qu'il veut obtenir, en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures du présent chapitre, et aux dispositions déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 2. - Programme des examens théoriques
Art. 97.Le candidat à une ATPL(H) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de cette licence, dans les matières suivantes : 1° droit aérien;2° connaissance générale des aéronefs;3° performances et préparation des vols;4° performances et limites humaines;5° météorologie;6° navigation;7° procédures opérationnelles;8° principes du vol;9° communications. La subdivision des matières en différentes épreuves ainsi que le temps imparti pour chaque épreuve sont déterminés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL.
Art. 98.Le candidat à une CPL(H) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de cette licence dans les matières suivantes : 1° droit aérien;2° connaissance générale des aéronefs;3° performances et préparation des vols;4° performances et limites humaines;5° météorologie;6° navigation;7° procédures opérationnelles;8° principes du vol;9° communications. La subdivision des matières en différentes épreuves ainsi que le temps imparti pour chaque épreuve sont déterminés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL.
Art. 99.Le candidat à une IR(H) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de cette qualification, dans les matières suivantes : 1° droit aérien/procédures opérationnelles;2° connaissance générale des aéronefs;3° performances et préparation des vols;4° performances et limites humaines;5° météorologie;6° navigation;7° communications. La subdivision des matières en différentes épreuves ainsi que le temps imparti pour chaque épreuve sont déterminés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 3. - Organisation et critères de réussite des examens
Art. 100.Le candidat doit présenter la totalité d'un même examen en Belgique.
Art. 101.§ 1er. La demande de participation à un examen doit parvenir auprès du Directeur général, au plus tard 30 jours avant la date prévue de la première épreuve de l'examen. § 2. La demande de participation contient la justification écrite par le candidat que sa formation en vue de cet examen a été accomplie conformément aux dispositions du présent arrêté. Le Directeur général détermine ces moyens de justification par référence aux dispositions du JAR-FCL.
Art. 102.L'organisation et les conditions pratiques des examens sont déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL.
Art. 103.§ 1er. Le candidat présente initialement toutes les matières d'un examen en une seule fois.
Toutefois, le candidat qui présente initialement l'examen en vue de l'obtention de l'ATPL(H) peut scinder les matières en deux parties.
Ces deux parties comptent ensemble pour une présentation unique. Dans ce cas, le Directeur général détermine, par référence aux dispositions du JAR-FCL, les matières attenantes à chaque partie, ainsi que l'intervalle de temps entre ces deux parties.
Le candidat qui présente l'examen ATPL(H) en deux parties, ne peut, lors de sa participation à la deuxième partie, présenter d'examen de repêchage sur les branches auxquelles il a échoué lors de la première partie. § 2. Le candidat qui a réussi au moins une des épreuves lors de la présentation initiale obtient une réussite partielle. § 3. Le candidat qui a obtenu une réussite partielle peut représenter deux fois les épreuves auxquelles il a échoué.
La première représentation porte sur l'ensemble des épreuves restantes de la présentation initiale, et la seconde représentation porte sur l'ensemble des épreuves restantes de la première représentation. § 4. Sous réserve de l'application de toute autre condition prévue dans le présent arrêté, le candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence ou la qualification : - soit dès qu'il a réussi toutes les épreuves de l'examen lors de la présentation initiale; - soit en cas de réussite partielle, dès qu'il a réussi toutes les épreuves de l'examen dans un délai de 12 mois pour la CPL(H) et l'IR(H), et de 18 mois pour l'ATPL(H). Ces délais prennent cours à partir de la fin du mois calendrier au cours duquel le candidat a participé pour la première fois à la session d'examen ou à la première partie de celle-ci. § 5. Le candidat ayant échoué à un examen et qui souhaite présenter une nouvelle fois cet examen, suit au préalable une formation définie par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Il se retrouve alors dans les conditions initiales de présentation du paragraphe 1er. § 6. Le candidat qui a déjà réussi la matière de communication dans le cadre de l'obtention d'une CPL ou d'une IR est exempté des épreuves réussies.
Art. 104.A réussi une épreuve, le candidat qui obtient au moins 75 % des points prévus pour cette épreuve.
Art. 105.Toute fraude ou tentative de fraude au cours de l'examen, ainsi que le non-respect des procédures réglementaires de l'examen entraînent l'annulation de l'épreuve ou de la totalité de l'examen. Section 4. - Période de validité des examens
Art. 106.La réussite de l'examen théorique en vue de la délivrance d'une CPL(H) ou d'une IR(H) est valable pendant une période de 36 mois à compter du jour de la réussite.
Art. 107.La réussite de l'examen théorique ATPL (H) reste valable pour autant que le candidat : 1° ait obtenu une IR(H) conformément au présent arrêté, et 2° que l'IR(H) associée à la CPL(H) n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant qui a réussi l'examen ATPL(H) peut faire valoir la réussite de cet examen pour autant que la dernière date de validité de la qualification de type inscrite sur la licence de mécanicien navigant n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires
Art. 108.Toute formation reçue après le 19 juin 1997 qui satisfait à toutes les conditions du présent arrêté est acceptée pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification selon le présent arrêté.
Art. 109.L'arrêté ministériel du 21 juin 1979 portant réglementation des licences civiles de pilote d'hélicoptères est abrogé.
Toutefois, les dispositions concernant les matières énoncées ci-dessous restent d'application : 1° pendant 6 mois à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les conditions de renouvellement de : - la licence de pilote privé; - la licence de pilote professionnel; - la licence de pilote de ligne, et - les qualifications de type, de vol aux instruments et d'instructeur. 2° jusqu'au 31 décembre 2007 pour les conditions de délivrance de toutes les licences et les qualifications sous réserve de la disposition prévue à l'article 110 § 1er;3° jusqu'au 31 décembre 2009 pour les privilèges accordés par toutes les licences et qualifications.
Art. 110.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2007 une licence ou une qualification peut être délivrée sur base de l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 précité à condition que le demandeur ait entamé sa formation avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qu'il remplisse les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 précité. § 2. A partir du 1er janvier 2005, les licences et qualifications délivrées soit sur la base de l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 précité, soit en application du paragraphe 1er, sont revalidées ou renouvelées conformément aux règles du présent arrêté.
Ces licences et qualifications ainsi revalidées ou renouvelées continuent d'être valables avec les mêmes privilèges jusqu'au 31 décembre 2009. § 3. Le titulaire d'une licence délivrée soit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 précité, soit conformément au paragraphe 1, peut obtenir jusqu'au 31 décembre 2009 une licence équivalente répondant aux normes JAR-FCL. Pour la délivrance d'une telle licence, le titulaire doit remplir les conditions définies par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 4. A partir du 1er janvier 2010, les licences et qualifications visées au paragraphe 2 ne sont plus valables.
Art. 111.Le Directeur général peut autoriser certaines personnes figurant sur la liste des personnes visée à l'article 24 de l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 précité en tant qu'examinateurs à condition qu'elles aient fait preuve de leurs connaissances des parties pertinentes du JAR-FCL et du JAR-OPS définies par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Cette autorisation est valable pour une période maximale de 3 ans. A l'issue de cette période, toute nouvelle autorisation est délivrée conformément au présent arrêté.
Art. 112.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détiennent une licence de pilote professionnel d'hélicoptères avec une qualification de vol aux instruments hélicoptères en cours de validité délivrées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel précité du 21 juin 1979 ou de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère, et qui peuvent démontrer une expérience d'au moins 1 000 heures de vol sur hélicoptères dont au moins 50 heures de vol aux instruments sur hélicoptères, peuvent obtenir une ATPL(H) jusqu'au 31 décembre 2009.
Les qualifications de type et la qualification aux instruments qui sont inscrites sur la licence de pilote professionnel seront inscrites sur la licence ATPL(H) si le candidat réussi l'épreuve pour ces qualifications selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 113.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 114.Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX