publié le 04 juillet 2001
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage
21 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage comptant une ancienneté importante de modifier sans retard les délais de préavis pour des motifs sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée est fixé à : 1° cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de cinq ans;2° six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;3° dix semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;4° seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;5° vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;6° vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre semaines lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise vingt-cinq ans et plus.
Art. 3.Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.