publié le 10 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le télétravail pour les secteurs des Agences immobilières sociales de la Région wallonne (1)
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le télétravail (structurel) pour les secteurs des Agences immobilières sociales de la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le télétravail (structurel) pour les secteurs des Agences immobilières sociales de la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 avril 2023 Télétravail (structurel) pour les secteurs des Agences immobilières sociales de la Région wallonne (Convention enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 180056/CO/319.02)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des Agences immobilières sociales qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et subsidiés par la Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.Cette convention collective de travail ne porte nullement préjudice à la convention collective de travail n° 85 du Conseil national du Travail du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à mener des discussions dans le cadre de la concertation sociale au conseil d'entreprise, à défaut au CPPT, à défaut à la délégation syndicale et à défaut avec les travailleurs en vue de permettre le télétravail et de passer des accords concrets à ce sujet, en tenant compte aussi adéquatement que possible des conditions propres aux Agences immobilières sociales.
Art. 4.Les discussions et les accords dans le cadre de la concertation sociale locale prévue à l'article 3 concernent au moins les points suivants : - délimitation des fonctions éligibles pour le télétravail; - principe de volontariat, que ce soit de la part du travailleur ou de l'employeur, résultant en un accord mutuel écrit/addendum au contrat de travail; - accords sur la présence/l'effectif minimum nécessaire sur le lieu de travail; - fréquence de la possibilité de travailler à domicile (par exemple : nombre maximum de jours par semaine,...); - horaire et temps de travail convenus pendant le télétravail; - balises pour déterminer les moments de joignabilité; - balises nécessaires à mettre en oeuvre pour favoriser la déconnexion et le bien-être au travail; - accords sur les appareils et le soutien technique disponibles (portable, smartphone, soutien informatique,...); - application de la politique des agences en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail aux télétravailleurs.
Les accords résultant de la concertation sociale feront l'objet d'un accord écrit signé par les travailleurs et transmis aux secrétaires permanents régionaux.
Art. 5.L'employeur est tenu de mettre à la disposition du télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir. L'employeur rembourse ou paie les coûts des connexions Internet et des communications liées au télétravail.
Si le télétravailleur utilise son propre matériel, les frais d'installation des programmes informatiques nécessaires, de connexion Internet, d'utilisation, de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement de l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur.
Les frais incombant à l'employeur sont calculés avant le début du télétravail au prorata des prestations de télétravail ou selon une clef de répartition convenue entre les parties.
Art. 6.Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits collectifs que lorsqu'ils travaillent dans les locaux de l'employeur.
En particulier, ils ont le droit de communiquer avec les représentants des travailleurs et vice versa.
Les représentants des travailleurs disposent des moyens nécessaires pour communiquer avec les télétravailleurs, notamment des équipements et des outils numériques pour pouvoir remplir leurs obligations.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE