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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 22 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203352
pub.
22/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 19 avril 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179616/CO/335)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail (CNT) du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail (CNT) du 15 juillet 2021 instituant, pour la période s'étalant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui : - sont licenciés, pour des raisons autres que le motif grave, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - sont âgés de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard au 30 juin 2023; - et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 4.Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er janvier 2023 jusques et y compris le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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