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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et à l'emploi fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023043773
pub.
10/10/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et à l'emploi fin de carrière (exploitations de sable blanc) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et à l'emploi fin de carrière (exploitations de sable blanc).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 27 mars 2023 Crédit-temps et emploi fin de carrière (exploitations de sable blanc) (Convention enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 179388/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Emploi de fin de carrière 1/5ème et 1/2 à partir de 55 ans - Carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à : - 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Cette disposition s'applique uniquement en ce qui concerne le droit aux allocations et ne porte aucunement préjudice au droit à la réduction de leurs prestations de travail d'1/2 ou 1/5ème en application de l'article 8 de ladite convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux appellent à être attentif à la faisabilité organisationnelle au sein de l'entreprise.

Pour le système d'emploi de fin de carrière/crédit-temps à mi-temps, les fonctions en travail en équipes sont exclues.

Art. 3.Les parties conviennent de rendre possibles les systèmes suivants de crédit-temps/d'emploi de fin de carrière 1/5ème : - 1 jour par semaine ou 2 demi-jours de crédit-temps par semaine. Pour les départements d'entretien, ce régime demeure le régime préférentiel; - 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Ce régime est le régime préférentiel pour les départements de production; - un système flexible où 13 jours de crédit-temps par trimestre sont pris selon un schéma préétabli et prédéterminé.

Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sables exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et qui, en matière de domicile et d'emploi, satisfont aux définitions, peuvent bénéficier de toutes les primes régionales, fédérales ou communautaires.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023..

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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