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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 08 août 2017

Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2017040444
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08/08/2017
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'exécuter certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2017-2018. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal apporte les modifications nécessaires à la réglementation du régime de pension des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées afin d'exécuter certaines adaptations au bien-être, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul.2. Commentaire des articles L'article 1er multiplie le plafond salarial de 1,017 pour les années à prendre en considération après 2017. L'article 2 augmente la pension minimum garantie de retraite sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er septembre 2017. Il fixe les nouveaux montants de la pension minimum garantie de retraite de travailleur salarié sur base d'une carrière complète à 13.151,52 euros (taux ménage), 10.524,53 euros (taux isolé).

L'article 3 augmente la pension minimum garantie de survie sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er septembre 2017. Il fixe le nouveau montant de base de la pension minimum garantie de survie de travailleur salarié sur base d'une carrière complète du conjoint décédé à 10.383,89 euro.

L'article 4 remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, afin de rendre les montants de base visés aux articles 33 (pension de retraite) et 34 (pension de survie) de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social applicables aux pensions minima sur base d'une carrière incomplète.

L'article 5 remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, afin de rendre les montants de base visés aux articles 33 (pension de retraite) et 34 (pension de survie) de la loi de redressement du 10 février 1981 applicables aux pensions minima sur base d'une carrière incomplète.

L'article 6 augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 1,7%.

L'article 6, § 1er, alinéa 1er fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière à 17.662,47 euros. L'article 6, § 1er, alinéa 2 prévoit que cette augmentation vise les pensions et les allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 6, § 2, alinéa 1er fixe les nouveaux montants de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière à 14.045,65 euros (taux ménage) et 11.236,52 euros (taux isolé). L'article 6, § 2, alinéa 2 prévoit que cette augmentation vise les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 7 augmente les pensions, à l'exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004 de 1% au 1er septembre 2017.

L'article 8, alinéa 1er, 1° adapte l'article 24bis, alinéa 1er, 1., alinéa 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin d'augmenter de neuf ans à quinze ans le délai pendant lequel une personne peut interrompre temporairement une période de chômage involontaire pour exercer une activité comme indépendant et pour qui le salaire fictif pour la nouvelle période de chômage involontaire est basé sur le salaire fictif qui vaut pour l'année civile au cours de laquelle la première période de chômage a pris fin.

L'article 8, alinéa 1er, 2° adapte l'article 24bis, alinéa 1er, 1., alinéa 4 du même arrêté afin d'abroger la condition d'âge de 50 ans au moment où l'activité d'indépendant a débuté.

L'article 8, alinéa 2 prévoit que les dispositions de cet arrêté visent les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 9 augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2018, de 4,5% par rapport aux montants de base de 2016 (donc y compris l'augmentation de 2,25% prévue le 1er mai 2017).

L'article 9, 1° fixe les nouveaux montants de base du pécule de vacances à 178,83 euros (taux ménage) et 107,25 euros (taux isolé et pension de survie) et du pécule complémentaire à 700,94 euros (taux ménage) et 560,75 euros (taux isolé et pension de survie).

L'article 9, 2° adapte le coefficient afin d'augmenter également le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances, limités à la mensualité de pension, de 4,5% par rapport à 2016 (donc y compris l'augmentation de 2,25% prévue le 1er mai 2017)., sans que le montant total puisse excéder les montants de base adaptés.

L'article 10, 1° prévoit le relèvement du plafond en cas de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale au montant (adapté) de la garantie de revenus aux personnes âgées avec effet au 1er septembre 2017.

L'article 10, 2° prévoit le remplacement de l'index afin de lier le plafond à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100).

L'article 11 augmente la garantie de revenus aux personnes âgées de 0,9% avec effet le 1er septembre 2017. Il fixe le nouveau montant à 6.312,80 euros.

L'article 12 stipule que l'année de prise de cours d'une pension de survie correspond à l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

L'article 13 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er septembre 2017 à l'exception des articles 1, 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er mai 2018.

L'article 14 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

AVIS 61.604/1 DU 14 JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT ADAPTATION AU BIEN-ETRE DE CERTAINES PENSIONS DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES' Le 29 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 juin 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 juin 2017.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications à la réglementation du régime de pension des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées, afin d'exécuter certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2017-2018.2. Le fondement juridique du projet figure dans les dispositions visées aux alinéas 1er à 5 du préambule. Examen du texte Observation générale 3. Certaines des mesures en projet opèrent une distinction entre plusieurs catégories de bénéficiaires d'une pension, par exemple en fonction de la date de prise de cours de la pension ou de la date de prise de cours de l'avantage accordé. Les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination requièrent que ces différences de traitement se fondent chaque fois sur des motifs objectivement et raisonnablement admissibles.

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de suffisamment d'éléments concrets permettant d'apprécier le projet de ce point de vue, dès lors notamment que les mesures à l'examen ne constituent qu'un élément d'un ensemble plus vaste de mesures étalées dans le temps en matière d'adaptation des pensions, nécessitant d'apprécier le projet au regard des principes précités dans un contexte plus large.

Préambule 4. A l'alinéa 1er du préambule, les mots « , remplacé par la loi du 27 juillet 1971 et modifié par la loi du 10 février 1981 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 21 janvier 2003, » doivent être insérés entre les mots « l'article 25, alinéas 1er et 2 » et les mots « et l'article 29, § 4 ».5. A la fin du neuvième alinéa du préambule, on remplacera la date du « 19 décembre 2014 » par celle du « 15 mai 2014 ».6. Le texte néerlandais du treizième alinéa du préambule, qui vise l'analyse d'impact de la réglementation, doit commencer par les mots « Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 ». Articles 4 et 5 7. Les articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 `relative aux pensions du secteur social', visés aux articles 4 et 5 du projet, sont modifiés par la loi `portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social', dont le projet est actuellement examiné à la Chambre des représentants (1).Si, lors des débats parlementaires, des modifications devaient encore être apportées à cette loi et si elles nécessitaient de modifier le projet actuellement soumis pour avis, ces dernières modifications devraient encore être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation. 8. A l'article 7, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 février 2003 `portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés' (article 4 du projet), on omettra la référence à l'article 34, alinéa 3, de la loi de redressement du 10 février 1981 (2). Le greffier, W. Geurts .

Le président, M. Van Damme. (1) Projet de loi portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, Doc.parl., Chambre, 2016-2017, 2492/1. (2) Voir l'article 7, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 `portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social' (article 5 du projet), où cette référence ne figure pas non plus. 21 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 10, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 8, l'article 15, 6°, inséré par la loi du 27 juillet 1971, l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994, l'article 25, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 27 juillet 1971 et modifié par la loi du 10 février 1981 et les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 21 janvier 2003 et l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015 et l'article 153, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33bis, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et l'article 34bis, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié par la loi du 18 mars 2016;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 6, § 5, remplacé par la loi du 8 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

Considérant la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 72, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 19 décembre 2014, l'article 73, modifié par la loi du 19 décembre 2014 et l'article 73bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 19 décembre 2014;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 9 mai 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 61.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1e, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Adaptation du plafond salarial

Article 1er.Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est pour les années après 2017 multiplié par 1,017. CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie

Art. 2.Les montants de 13.021,31 euros et de 10.420,33 euros visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2017 par les montants de 13.151,52 euros et de 10.524,53 euros.

Art. 3.Le montant de 10.256,50 euros visé à l'article 153 de la même loi est remplacé avec effet au 1er septembre 2017 par le montant de 10.383,89 euros.

Art. 4.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2015, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, est remplacé, avec effet au 1er septembre 2017, par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, 2°, et qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 33bis, alinéa 3, de la loi de redressement, l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, mais ne remplit pas la condition visée à l'article 34bis, alinéa 3, de la loi de redressement, le montant visé à l'article 34, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application. ».

Art. 5.L'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2 mais qui ne remplit pas la condition visée à l'article 33bis, alinéa 3, de la loi de redressement, l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2 mais qui ne remplit pas la condition visée à l'article 34bis, alinéa 3, de la loi de redressement, le montant visé à l'article 34, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application. ». CHAPITRE 3. - Adaptation du droit minimum par année de carrière

Art. 6.§ 1er. Le montant de 17.367,23 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par le montant de 17.662,47 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018. § 2. Les montants de 13.810,87 euros et de 11.048,69 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté sont respectivement remplacés par les montants de 14.045,65 euros et de 11.236,52 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018. CHAPITRE 4. - Adaptation de certaines pensions

Art. 7.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois le plus tard le 1er septembre 2006, les pensions dans le régime des travailleur salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004, sont augmentées de 1 % au 1er septembre 2017. CHAPITRE 5. - Modification de l'article 24bis, alinéa 1er, 1., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 8.A l'article 24bis, alinéa 1er, 1., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « pendant une période n'excédant pas neuf ans » sont remplacés par les mots « pendant une période n'excédant pas quinze ans »;2° dans l'alinéa 4, les mots « avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où débute l'activité comme indépendant et en même temps » sont abrogés. Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018. CHAPITRE 6. - Adaptation du pécule de vacances

Art. 9.Les montants 174,98 euros, de 104,94 euros, de 685,85 euros et de 548,67 euros visés à l'article 56, § 3, du même arrêté sont respectivement remplacés avec effet au 1er mai 2018 par les montants de 178,83 euros, de 107,25 euros, de 700,94 euros et de 560,75 euros.

Le coefficient de 1,175875 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté est remplacé avec effet au 1er mai 2018 par le coefficient de 1,20175. CHAPITRE 7. - Adaptation du plafond de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale

Art. 10.A l'article 64septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant de 7.934,87 euros est remplacé au 1er septembre 2017 par le montant de 6.312,80 euros; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'indice-pivot 136,09 » sont remplacés par les mots « l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ». CHAPITRE 8. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 11.Le montant de 6.256,49 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé au 1er septembre 2017 par le montant de 6.312,80 euros. CHAPITRE 9. - Disposition commune

Art. 12.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 13.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception : 1° des articles 1er, 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018;2° de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 14.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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