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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 02 août 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017030881
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02/08/2017
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21/07/2017
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés les 14 avril 2016, 23 mars 2017 et 11 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2017;

Vu l'avis 61.672/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 53 54, 55, § 3, 58, § 2, 63quater, 63quinquies, 63septies et 74ter de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux les mots « le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié » sont chaque fois remplacés par les mots « le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année considérée ».

Art. 2.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 1erbis sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux, hors les hôpitaux et services isolés Sp de moins de 150 lits agréés, hors les hôpitaux et services isolés G de moins de 150 lits agréés et hors les hôpitaux et services Sp soins palliatifs et du budget des hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent d'au moins 150 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53.105 euros (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000, - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400, étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum un ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,5 ETP médecin hygiéniste, où: Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice.

Par lit on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le 31 mars de l'année considérée;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit :

C

3

C

3

D

2,3

D

2,3

C + D (I)

4,6

C + D (I)

4,6

E

2,3

E

2,3

M

2,3

M

2,3

NIC

4,6

NIC

4,6

L

4,6

L

4,6

G

1,5

G

1,5

A

0,2

A

0,2

T

0,1

T

0,1

K

0,2

K

0,2

Sp

0,2

Sp

0,2


Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. § 1erbis. A partir du 1er janvier 2010, afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux et services Sp isolés de moins de 150 lits agréés, des hôpitaux et services G isolés de moins de 150 lits agréés et du budget des hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent de moins de 150 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, est augmentée sur base d'un montant de 53.105 euros (index 1er juillet 2007) par ETP infirmier(e) en hygiène hospitalière et de 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par ETP médecin en hygiène hospitalière, selon les modalités suivantes : 1) pour les hôpitaux et services Sp isolés de moins de 100 lits agréés, les hôpitaux et services G isolés de moins de 100 lits agréés et les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent de moins de 100 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000, - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400, étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,25 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,1 ETP médecin hygiéniste, où : Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le 31 mars de l'année concernée;

C = coefficient par service.

Sp

0,2

Sp

0,2

G

1

G

1


Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. 2) pour les hôpitaux et services Sp isolés qui ont entre 100 et 149 lits agréés, les hôpitaux et services G isolés qui ont entre 100 et 149 lits agréés et les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et qui disposent entre 100 et 149 lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000, - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400, étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,50 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,25 ETP médecin hygiéniste, où : Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le 31 mars de l'année considérée;

C = coefficient par service.

Sp

0,2

Sp

0,2

G

1

G

1


Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. »; 2° dans le paragraphe 1erter, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les mots « Li = nombre de lits agréés tels que connus du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul;» sont remplacés par les mots « Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le 31 mars de l'année concernée; ».

Art. 3.Dans l'article 63, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er juillet 2017 à 118.175.114 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ».

Art. 4.Dans l'article 63sexies, 1°, du même arrêté, les mots « le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié » sont chaque fois remplacés par les mots « le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année considérée ».

Art. 5.Dans l'article 64, §§ 1er et 2, du même arrêté, les alinéas 3 à 5, respectivement modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, sont remplacés comme suit : « Par COM, on entend les codes de prestations de santé remboursées par l'assurance soins de santé suivants : 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302.

Au 1er juillet 2017, le montant de la provision octroyée est égal au montant financé au 30 juin 2017.

Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM, dont les codes sont repris ci-dessus, prestées pendant l'année considérée et comptabilisées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin de la deuxième année suivant l'année de prestation. ».

Art. 6.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est complétée par ce qui suit :

« Nomenclature

Minutes

« Nomenclatuur

Minuten

275693

175

275693

175

275715

195

275715

195

275752

180

275752

180

275811

85

275811

85

275833

90

275833

90

275855

135

275855

135

275951

115

275951

115

276334

305

276334

305

276356

260

276356

260

276371

315

276371

315

276474

140

276474

140

276496

215

276496

215

276511

200

276511

200

276776

170

276776

170

276931

105

276931

105

277034

155

277034

155

277152

105

277152

105

277233

165

277233

165

277476

120

277476

120

277616

165

277616

165

277631

110

277631

110

278832

145

278832

145

279451

155

279451

155

279473

130 ».

279473

130 ».


Art. 7.L'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2017.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 21 juillet 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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