publié le 19 août 2016
Arrêté royal portant exécution de l'article 278, alinéa 5 de la loi-programme du 24 décembre 2002
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 278, alinéa 5 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 278, alinéa 5, neuvième phrase, modifié par les lois du 27 décembre 2005, 19 décembre 2008 et 19 mars 2013; et alinéa 8 inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 9 décembre 2013;
Vu l'avis 48/2014 de la Commission pour la protection de la vie privée, donné le 2 juillet 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 58.469/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) a, de manière permanente, via une connexion sécurisée, accès à l'échantillon représentatif permanent visé à l'article 278, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
L'accès visé à l'alinéa 1er est soumis aux conditions fixées par l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi qu'aux décisions de de Commission technique instituée par l'article 278 susvisé.
L'agence visée à l'alinéa 1er paye, à l'agence intermutualiste une indemnisation forfaitaire annuelle de 2.600 euros pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent, ainsi que pour le soutien technique qui y est attaché.
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme M. DE BLOCK