publié le 08 août 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, l'article 5, § 3, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 26 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent règlement entre en vigueur au 1er juillet 2017 et que les demandes dans le régime de pension des indépendants peuvent être introduites un an avant la date de prise de cours, l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants doit pouvoir adapter ses applications informatiques à temps et doit être capable de tenir compte de la réglementation modifiée à partir du 1er juillet 2016 afin de pouvoir notifier les décisions de mise à la pension correctes aux indépendants souhaitant partir à la pension à partir du 1er juillet 2017;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 59.697/1, donné le 5 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 31 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : § 3bis.Lorsque, après application du § 2 ou du § 3, ou de l'article 34, § 2, 3., alinéas 1er à 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les périodes visées au § 1er ne peuvent pas être prises en compte dans un régime belge de pension légale, réglementaire ou statutaire, seules ces périodes sont assimilées pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquiert en premier la qualité de travailleur indépendant.".
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, B., du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 21 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1), l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour les trimestres visés à l'article 31, § 2 et pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel fixé par l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997."; 2° dans le 2), l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 2° et 4°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée.".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2017.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE