publié le 03 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie"
21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 14 octobre 2011 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106888/CO/214)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employés y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
En dérogation au paragraphe ci-dessus, les articles 4 et 6 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent ni à la SA Celanese ni aux employés qu'elle occupe.
Art. 2.Le point 2°bis de l'article 3 des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est remplacé par le texte suivant : "le remboursement aux entreprises ou la prise en charge des avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal, pour les employés visés à l'article 4".
Art. 3.Dans les mêmes statuts, un article 6quater avec le texte suivant est inséré : "A partir du ler janvier 2012, l'allocation annuelle globale de fonctionnement visée à l'article 6bis ci-dessus, octroyée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations représentatives des employeurs, est fixée à 0,125 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues.
L'allocation de fonctionnement des organisations représentatives des travailleurs est répartie entre ces organisations des travailleurs selon la clé de répartition d'application depuis 2007. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 123,90 EUR par syndiqué et par an.".
Art. 4.Dans les mêmes statuts, un article 7septies avec le texte suivant est inséré : "En 2011 et 2012, le secteur fournit un effort supplémentaire en matière de formation et d'apprentissage qui est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.
Pour les années 2011 et 2012, en vertu de la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale est instauré. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2011, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du CEFRET-Employés asbl. A défaut d'un conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le CEFRET-Employés asbl.
La preuve des frais exposés en 2011 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être transmise au fonds au plus tard le 31 mars 2012. Pour les formations réalisées en 2012, la preuve des frais exposés doit être transmise au fonds au plus tard le 31 mars 2013.
Le fonds est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.".
Art. 5.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : "A partir du ler juillet 2011, la perception de cette cotisation de 1,15 p.c. est suspendue pour six trimestres à raison de 0,10 p.c.. Dès lors, cette cotisation s'élève à 1,15 p.c. pour le premier et le deuxième trimestre de 2011 et à 1,05 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre de 2011 ainsi que du premier au quatrième trimestre de 2012 inclus.".
Art. 6.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2011, la cotisation perçue pour les années 2011 et 2012 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7septies à partir du 1er janvier 2011 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2011 et 2012 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires.".
Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur au 1er janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK