publié le 08 avril 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale
21 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale;
Vu l'avis 49.006/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, depuis le 8 octobre 2004, la Loterie Nationale belge participe, à l'instar de neuf autres Loteries européennes, à la Loterie Coordonnée appelée "Euro Millions";
Considérant que cette loterie publique recueille un vif succès tant en Belgique que sur le territoire national des autres loteries participantes ainsi qu'en témoigne l'importance des mises hebdomadaires; que ce succès indique que cette loterie répond à une attente des joueurs dont elle rencontre manifestement les aspirations;
Considérant que le caractère très attractif de cette loterie publique a pour conséquence directe et bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance très faible;
Considérant que toutes les loteries participant à "Euro Millions" ont très logiquement estimé opportun, à la lumière des considérations précitées, de promouvoir cette Loterie Coordonnée et ce, en modifiant la matrice de jeu, en portant à deux le nombre de tirages hebdomadaires, en inversant les rangs de gain 8 et 9, en ajoutant un treizième rang de gain et en adaptant les pourcentages des mises alloués aux rangs de gain;
Considérant que, applicables pour la première fois au tirage Euro Millions du 10 mai 2011, les nouvelles règles précitées entreront en vigueur le 7 mai 2011, date à laquelle les prises de participation seront autorisées;
Considérant que ces modifications sont de nature à renforcer l'attractivité et le caractère canalisateur de cette loterie publique;
Considérant que cette mission de canalisation vers des jeux présentant un faible risque de dépendance répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° deux tirages au sort hebdomadaires communs aux Loteries Participantes qui, ayant lieu l'un le mardi et l'autre le vendredi, désignent chacun une combinaison gagnante, conformément aux dispositions de l'article 14;3° une affectation à l'ensemble des gagnants des pays participant à Euro Millions de 50 % du total des mises participantes de chaque tirage, nettes de tout prélèvement sur les gains, conformément à l'article 16.»
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, selon le choix du joueur.
La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12.
La prise de participation pour 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12. »
Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art.8. § 1er. Le bulletin simple comporte 6 couples de grilles.
Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée "grille des numéros" et d'une grille inférieure appelée "grille des étoiles".
Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50.
Chaque grille des étoiles comporte 11 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 11.
Une "combinaison de jeu" est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.
Pour obtenir une combinaison de jeu, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 11 étoiles de cette grille.
La mise d'une combinaison de jeu est fixée à 2 euros.
Selon sa mise, le joueur remplit, en commençant obligatoirement par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.
Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 2. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée au § 1er, alinéa 4, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi.
Il est fixé à : 1° un minimum de 2 euros pour la participation à un tirage d'un couple de grilles;2° un maximum de 120 euros pour la participation à 10 tirages de 6 couples de grilles. Le montant de la mise liée à la participation à un tirage de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles est mentionné sur le bulletin. »
Art. 4.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Le bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.
Dans les limites fixées au § 2, alinéa 2, le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 11 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 11 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur le bulletin : 1° à côté de la grille des numéros, 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille; 2° à côté de la grille des étoiles, 10 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11.Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille. § 2. En utilisant le bulletin multiple, on réalise toutes les combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.
Le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 ou 55 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 étoiles;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168, 216, 270 ou 330 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 étoiles;3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588, 756, 945 ou 1 155 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 étoiles;4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1 176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles;5° pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1 260 lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles;6° pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles. Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 3. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et le nombre de tirages choisi.
Il est fixé à : 1° un minimum de 6 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles; 2° un maximum de 25.200 euros pour la participation à 10 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.
Liés au choix des joueurs, les montants des 41 mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin . »
Art. 5.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "9 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 9" sont remplacés par les mots "11 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 11";2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "9 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 9" sont remplacés par les mots "11 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 11";b) dans l'alinéa 3, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "1° soit 5 numéros et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 étoiles;2° soit 6 numéros et 2, 3 ou 4 étoiles; 3° soit 7 numéros et 2 étoiles."; c) dans l'alinéa 8, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 ou 45 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 étoiles;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18 ou 36 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3 ou 4 étoiles; 3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21 lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 2 étoiles."; d) dans le § 4, alinéa 1er, les chiffres "1, 2, 3, 4 ou 5" sont remplacés par les chiffres "1, 2, 4, 6, 8 ou 10"; dans le § 7, 1°, les chiffres "1, 2, 3, 4 ou 5" sont remplacés par les chiffres "1, 2, 4, 6, 8 ou 10".
Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, les alinéas 1er, 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, sont remplacés par ce qui suit : « Les tirages Euro Millions sont communs à la Loterie Nationale et aux autres loteries participantes qui organisent une loterie similaire.
Ils sont effectués chaque mardi et vendredi sous la responsabilité de la société coopérative à responsabilité limitée "Services aux Loteries en Europe", en abrégé "SLE", dont l'objet consiste, entre autres, à organiser et administrer les tirages.
Seules participent aux tirages les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national selon les dispositions du présent arrêté ainsi que les combinaisons enregistrées sur les territoires des Loteries participantes étrangères selon les dispositions des règlements applicables dans ces pays, pour autant que ces combinaisons aient été prises en considération par la SCRL "SLE" pour participer au tirage. Chaque tirage a pour but de déterminer la combinaison gagnante composée de 5 numéros et de 2 étoiles pour toutes les Loteries participantes au jeu.
Chaque tirage "Euro Millions" est effectué au moyen d'une ou deux sphères de tirage. Il est effectué sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant désigné par la SCRL "SLE" qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Il se compose d'un "tirage des numéros" ou "tirage A" constitué par l'extraction au hasard de 5 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1re boule, 50 boules numérotées de 1 à 50, et d'un "tirage des étoiles" ou "tirage B" constitué par l'extraction au hasard de 2 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1re boule, 11 boules numérotées de 1 à 11. Avant chaque extraction, les boules sont mélangées. Une boule extraite n'est plus remise dans sa sphère. »
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le joueur peut gagner à l'un des 13 rangs prévus pour chaque combinaison participant au jeu, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain: le rang le plus élevé est le 1er rang et le rang le moins élevé est le 13e rang. Le tableau ci-dessous fixe les 13 rangs existants :
Le joueur gagne au : De speler wint in :
S'il a choisi, au tirage des numéros, parmi les 5 numéros extraits : - Wanneer hij bij de trekking van de nummers het volgende heeft gekozen onder de 5 getrokken nummers :
et - en
S'il a choisi, au tirage des étoiles, parmi les 2 numéros extraits : - Wanneer hij bij de trekking van de sterren het volgende heeft gekozen onder de 2 getrokken sterren :
La probabilité de gain a ce rang est d'une chance sur : - De winstkans in deze rang bedraagt één op :
RANG 1
5 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
2 NUMEROS - NUMMERS
116.531.800,0
RANG 2
5 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
1 NUMERO - NUMMER
6.473.988,9
RANG 3
5 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
0 NUMERO - NUMMERS
3.236.994,4
RANG 4
4 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
2 NUMEROS - NUMMERS
517.919,1
RANG 5
4 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
1 NUMERO - NUMMER
28.773,3
RANG 6
4 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
0 NUMERO - NUMMERS
14.386,6
RANG 7
3 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
2 NUMEROS - NUMMERS
11.770,9
RANG 8
2 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
2 NUMEROS - NUMMERS
821,2
RANG 9
3 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
1 NUMERO - NUMMER
653,9
RANG 10
3 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
0 NUMERO - NUMMERS
327,0
RANG 11
1 NUMERO- NUMMER
ET - EN
2 NUMEROS - NUMMERS
156,4
RANG 12
2 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
1 NUMERO - NUMMER
45,6
RANG 13
2 NUMEROS - NUMMERS
ET - EN
0 NUMERO - NUMMERS
22,8
Tous rangs confondus, la probabilité de gain est d'une chance sur 12,8. »
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les pourcentages "94" et "6" sont respectivement remplacés par les pourcentages "91,40" et "8,60";2° l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « La part des mises dévolue aux gagnants d'un tirage "Euro Millions" et au "Fonds Booster", visée à l'alinéa 1er, est affectée selon les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous. Rangs de gains - Winstrangen
Pourcentage de la part des mises (50 %) visée à l'alinéa 1er - Percentage van het deel van de ingezette bedragen (50 %) bedoeld in het eerste lid
Rang 1
32,00 %
Rang 2
4,80 %
Rang 3
1,60 %
Rang 4
0,80 %
Rang 5
0,70 %
Rang 6
0,70 %
Rang 7
0,50 %
Rang 8
2,30 %
Rang 9
2,20 %
Rang 10
3,70 %
Rang 11
6,50 %
Rang 12
17,60 %
Rang 13
18,00 %
"Fonds Booster" "Boosterfonds"
8,60 %
Art. 9.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le nombre "12e" est remplacé par le nombre "13e".
Art. 10.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4°, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, et le 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° 50 % des mises enregistrées visées au 1°, soit 1 euro par combinaison de jeu, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains. Cette part des mises est affectée aux 13 rangs de gains existants selon des pourcentages identiques à ceux fixés dans le tableau visé à l'article 16, alinéa 3, exception faite du pourcentage affecté au rang 1 qui, passant de 32 à 40,60 %, bénéficie ainsi du glissement du pourcentage de 8,60 % affecté au "Fonds Booster", celui-ci n'étant pas d'application en l'occurrence. La somme affectée à un rang est répartie en parts égales entre les combinaisons gagnantes de ce rang; 5° si le résultat du tirage visé au 1° ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante à un rang déterminé, le pourcentage de la partie des mises affecté à ce rang est reporté sur le rang directement inférieur, étant entendu que ce système de report en cascade concerne également le montant reporté dont bénéficie éventuellement un rang.Si le 13e rang de gains ne comporte aucune combinaison de jeu gagnante, la somme affectée à ce rang est acquise à la Loterie Nationale. »
Art. 11.Dans l'article 21/2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, le 2° est remplacé est remplacé par ce qui suit : « 2° un maximum de 60 euros pour la participation à 10 tirages de 4 combinaisons Joker+". CHAPITRE II. - Disposition transitoire
Art. 12.La participation à des tirages successifs "Euro Millions" est limitée à ceux organisés jusqu'au 6 mai 2011. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mai 2011 à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 9 avril 2011.
Art. 14.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS