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Arrêté Royal du 21 janvier 2005
publié le 02 mars 2005

Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014028
pub.
02/03/2005
prom.
21/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/21/2005014028/moniteur
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21 JANVIER 2005. - Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 4, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu le 26 novembre 2004 entre l'Etat et Belgocontrol, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe à l'arrêté royal du 21 janvier 2005 Deuxième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol Préambule Belgocontrol est née en octobre 1998, dans le cadre de la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, de la conclusion du premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la Régie des Voies aériennes et de sa transformation subséquente en entreprise publique autonome.

En vertu de l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Belgocontrol est chargée des missions de service public suivantes : 1. Assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, ou en vertu de tout autre accord international;2. Assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat et les Régions;3. Fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci. En cinq ans, Belgocontrol a évolué en profondeur. De nouveaux statuts du personnel ont été négociés, qui ont permis de réviser et moderniser les règles et pratiques de gestion du personnel qui devaient l'être.

Des techniques de management modernes ont été progressivement introduites; un programme intégré de gestion de la qualité, couvrant l'ensemble des activités de l'entreprise, a permis à Belgocontrol d'obtenir en janvier 2004 la certification ISO 9001-2000 dans tous les domaines d'activités de l'entreprise afin de garantir à ses clients tant externes qu'internes une qualité constante du service. Une nouvelle tour de contrôle à l'aéroport de Bruxelles-National est en cours de construction ainsi qu'un nouveau site à Steenokkerzeel, qui permettra de regrouper l'essentiel des activités de l'entreprise en un seul lieu. Un upgrade technologique du centre de controle aérien CANAC, qui s'étendra sur plusieurs années, a débuté en 2002.

La conclusion du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol intervient cependant à un moment difficile pour l'ensemble du secteur aérien. Consciente des difficultés actuelles des compagnies aériennes, l'entreprise a initié dès 2001 un important programme de réduction de coûts tout en améliorant la qualité de son service et en préservant son équilibre financier. Le principe d'indépendance financière entre l'Etat et Belgocontrol et la compétence de celle-ci de fixer le taux unitaire des redevances en toute transparence et conformément aux règles internationales applicables en la matière, qui forment la base d'une saine gestion de l'entreprise, se voient dès lors confirmés dans ce nouveau contrat de gestion.

Fournir le meilleur service au meilleur prix est par ailleurs l'idée maîtresse qui sous-tend l'ensemble du projet de Ciel unique européen, projet qui devrait aussi mener à terme à une restructuration de l'espace aérien de l'Union européenne en fonction du trafic et non plus des frontières nationales.

Même si, au moment de la conclusion de ce deuxième contrat de gestion, le contenu exact ainsi que les délais de mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation doivent encore être précisés sur différents points, plusieurs éléments importants de celle-ci ont été repris d'emblée dans le contrat, dans la mesure où ils s'imposent en droit ou en fait aux prestataires de services de navigation aérienne indépendamment de celle-ci. Il en va ainsi par exemple de l'obligation pour Belgocontrol d'appliquer les exigences réglementaires de sécurité Eurocontrol en vigueur. Belgocontrol observe d'ailleurs à ce sujet une attitude proactive constante quant à leur élaboration. L'entreprise doit également renforcer les contacts avec la Composante aérienne de la défense en vue d'atteindre un degré de collaboration maximale pouvant aller jusuqu'à l'intégration de certains domaines d'activités des contrôles aériens civils et militaires. Une plus grande implication de Belgocontrol dans la gestion du centre de contrôle de Maastricht devrait également permettre à l'entreprise de jouer le rôle qui lui revient dans la constitution et l'exploitation d'un futur bloc d'espace aérien fonctionnel transnational dont l'espace aérien belge supérieur ferait partie.

D'une manière générale, l'ensemble des actions entreprises ou programmées par Belgocontrol en application de ce deuxième contrat de gestion devrait permettre à l'entreprise de satisfaire aux prescriptions réglementaires qui seront édictées au fil du temps dans le cadre de la réalisation du ciel unique, voire, le plus souvent, de les anticiper.

Dans les domaines de la capacité et de la ponctualité, ce deuxième contrat de gestion met l'accent sur la poursuite de la collaboration entre Belgocontrol et les autres principaux acteurs de ces domaines que sont les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires.

En particulier en ce qui concerne l'aéroport de Bruxelles-National, il est prévu que B.I.A.C. et Belgocontrol renforceront leur collaboration dans le cadre du « service level agreement » que les deux entreprises ont conclu en exécution de leur premier contrat de gestion respectif, ce qui devrait notamment permettre à l'aéroport de jouer un rôle de pionnier sur le plan européen en ce qui concerne l'implémentation du projet de « Collaborative Decision Making » développé en collaboration avec Eurocontrol.

En ce qui concerne le unit rate, le deuxième contrat de gestion met l'accent aussi bien sur la maîtrise des coûts que sur la génération des différentes sortes de revenus nécessaires à cette fin.

A cet effet, l'entreprise se voit l'objectif que le développement de ses coûts propres s'aligne sur celui des centres de contrôle aérien voisins et comparables (Pays-Bas, Allemagne, France, Royaumi-Uni, Suisse,...), en tenant compte de l'évolution des unités de service.

Le nouveau contrat de gestion met également l'accent sur la valorisation par Belgocontrol de son expertise sur le plan international, ainsi que sur le suivi de l'évolution de la technologie en matière de navigation, de communication et de surveillance et la contribution au développement de celle-ci.

L'Etat et Belgocontrol considèrent que ce nouveau contrat constitue un cadre adéquat pour permettre à l'entreprise de poursuivre la voie de sa modernisation dans la continuité, et de faire face ainsi aux changements qui ne manqueront pas d'intervenir dans le futur sur les plans opérationnels, technologiques et réglementaires.

Table des matières Préambule Chapitre Ier. Objet du contrat de gestion Chapitre II. Dispositions générales Chapitre III. Tâches de service public Section 1re. Sécurité de la navigation aérienne et service de la

circulation aérienne Section 2. Fourniture d'informations

Section 3. Service minimum

Chapitre IV. Collaboration avec les tiers et relations internationales Chapitre V. Capacité de l'aéroport de Bruxelles-National et des aéroports régionaux Chapitre VI. Qualité du service et relation avec les usagers Chapitre VII. Relations financières avec l'Etat et tarification Section 1re. Principes généraux

Section 2. Redevances d'atterissage et de décollage

Section 3. Redevances « en route »

Section 4. Suspension du service

Chapitre VIII. Plan d'entreprise et dispositions diverses Chapitre IX. Sanctions Chapitre X. Durée du contrat Contrat de gestion Entre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommé ci-après « l'Etat », et 2.Belgocontrol, entreprise publique autonome dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par le comité de direction conformément aux articles 4, § 2 et 19 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommée ci-après « Belgocontrol », Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet du contrat de gestion

Article 1er.Le présent contrat de gestion vise, en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à régler les conditions dans lesquelles Belgocontrol exécute ses missions de service public, telles que prévues aux articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par : 1° « l'Accord de coopération » : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions;2° « la Convention » : la Convention conclue entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, et Belgocontrol, représentée par son administrateur délégué, organisant le contrôle de la circulation aérienne entre les autorités militaires et civiles à l'aérodrome de Bierset ainsi que dans les espaces aériens contrôlés de Liège, signée le 22 mai 2003; 3° « l'A.I.P. » : le manuel « Aeronautical Information Publication » publié par les soins de Belgocontrol sous la responsabilité de l'Etat conformément à l'annexe 15 à la Convention de Chicago; 4° « ATM » : Air Traffic Management;5° « l'arrêté royal du 2 avril 1998 » : l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998;6° « l'Autorité aéroportuaire » : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public; 7° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », issue de la transformation en entreprise publique autonome de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company »; 8° la « C.E.A.C. » : la Conférence européenne de l'Aviation civile, constituée en vertu de la Recommandation n° 28 adoptée par la Conférence de coordination des transports aériens tenu en avril 1954 à Strasbourg; 9° la « Convention de Chicago » : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947;10° la « cellule d'enquêtes » : la cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation créé par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;11° « Eurocontrol » : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;12° « Accord multilatéral » : l'Accord multilatéral concernant les redevances « en route », rédigé à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984; 13° « E.S.A.R.R. » (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement) : les exigences réglementaires de sécurité Eurocontrol; 14° « EATMP » : European Air Traffic Management Program tel que visé à l'article 13 du présent contrat de gestion;15° « l'Exploitant aéroportuaire » : la personne morale à laquelle l'Autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;16° la « loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;17° « l'arrêté royal du 15 septembre 1994 » : l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air;18° le « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Aéronautique civile dans ses attributions;19° les « missions de service public » : les missions de service public imparties à Belgocontrol par les articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;20° les « mouvements coordonnés » : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés; 21° « l'O.A.C.I. » : l'Organisation de l'Aviation civile internationale, instituée par la Convention de Chicago; 22° le « service de médiation » : le Service autonome de Médiation au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, créé par l'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National; 23° le « Service Level Agreement » : la convention conclue entre B.I.A.C. et Belgocontrol le 6 juin 2003 en exécution de l'article 11 du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat belge et la Régie des Voies aériennes; 24° « aéroport entièrement coordonné » : aéroport entièrement coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.25° « TOBT » Target off block time : l'heure estimée à laquelle l'avion devrait quitter son stand, fournie par Belgocontrol en fonction des éventuelles restrictions extérieures (CFMU/Eurocontrol) et de la séquence des départs; § 2. Les termes définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ont les significations définies à l'article 1er de cet arrêté.

Art. 3.Belgocontrol exécutera les missions de service public dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, conformément aux normes de l'O.A.C.I. Elle fera ses meilleurs efforts en vue d'exécuter les missions de service public à des niveaux de sécurité, de qualité et de productivité comparables à ceux fournis par les services de contrôle aérien les plus performants en Europe, en recherchant constamment à en améliorer le rapport coût/performance et en appliquant, dans la mesure du possible, les recommandations de l'O.A.C.I. CHAPITRE III. - Tâches de service public Section 1re. - Sécurité de la navigation aérienne

et service de la circulation aérienne

Art. 4.§ 1er. Belgocontrol assure la sécurité de la navigation aérienne : 1° dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents, et notamment à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel le service de la circulation aérienne est assuré par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'exclusion des tâches confiées à Eurocontrol et aux autorités militaires;2° dans les zones d'approche, à l'atterrissage, au décollage, sur les pistes et voies de circulation à l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'Accord de coopération et à la Convention. § 2. A cet effet, Belgocontrol est chargée d'assurer le service de la circulation aérienne dans l'espace aérien visé au § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés au § 1er, 2°, et notamment : 1° le service du contrôle de la circulation aérienne, comprenant le contrôle régional, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome et visant (a) à empêcher les abordages entre aéronefs ainsi que les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et (b) à accélérer et à régulariser la circulation aérienne;2° le service d'information de vol, visant à fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;3° le service d'alerte, visant à alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et à prêter à ces organes le concours nécessaire.

Art. 5.§ 1er. Dans l'exécution des tâches de service public visées à l'article 4, Belgocontrol appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans l'annexe 11 (Services de la circulation aérienne) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées, sans préjudice des règles spécifiques édictées par l'Etat. § 2. Pour les incidents de type A et B, Belgocontrol vise à un nombre moyen d'incidents par rapport au nombre de mouvements inférieur à 0,0010 %. Si, pour une année déterminée, le nombre d'incidents du type A et B par rapport au nombre de mouvements est supérieur à 0,0015 %, une étude spécifique sera réalisée, dont rapport sera fait au conseil d'administration et au Ministre, dans laquelle le dépassement est analysé et, le cas échéant, des mesures correctives sont proposées.

Art. 6.Dans l'exécution des tâches de service public visées à l'article 4, Belgocontrol appliquera les E.S.A.R.Rs en vigueur, en particulier dans le domaine de la gestion de la sécurité aérienne et du personnel ATM.

Art. 7.Dans l'espace aérien visé à l'article 4, § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés à l'article 4, § 1er, 2°, Belgocontrol livre aux usagers toutes les informations indispensables à la sécurité de la navigation aérienne. A cet effet, elle appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans les annexes 3 (Météorologie) et 10 (Télécommunications aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations des mêmes annexes dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées.

Art. 8.§ 1er. En vue d'assurer les tâches de service public visées à l'article 4, Belgocontrol veillera à maintenir et à développer les systèmes de contrôle aérien existants à un niveau de performance élevé et, le cas échéant, à les remplacer et à introduire de nouvelles technologies en temps voulu. Elle veillera également à l'interopérabilité de ces systèmes et de ceux des centres de contrôle aérien adjacents et avec les centres de contrôle aérien militaires. § 2. Belgocontrol suivra attentivement l'évolution de la technologie en matière de navigation satellitaire, en particulier des systèmes EGNOS et GALILEO, et visera à contribuer à l'élaboration de spécifications pour les applications de la navigation satellitaire dans le domaine de l'aviation civile. Elle veillera également à étudier les implications de ces systèmes sur son organisation interne et la formation de son personnel. § 3. Belgocontrol appliquera intégralement les normes relatives aux systèmes de contrôle aérien prévues dans l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées. Belgocontrol appliquera de même les normes et standards arrêtés par l'Union européenne et par Eurocontrol en matière de systèmes de contrôle du trafic aérien. Section 2. - Fourniture d'informations

Art. 9.§ 1er. Belgocontrol fournit aux services d'inspection aéronautique toutes les informations qu'ils requièrent, et notamment des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci. § 2. Belgocontrol fournit à la cellule d'enquêtes toutes les informations pertinentes qu'elle détient relatives à un incident ou un accident dans l'aviation civile. § 3. Belgocontrol fournit aux autorités aéroportuaires et aux exploitants aéroportuaires des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci.

Les informations en question sont les suivantes : - « date »; - « call sign », soit le nom de code de l'aéronef utilisé en radiophonie; - « SSR code » : « Secondary Surveillance Radar Code »; - « aircraft type »; - « assigned SID/STAR » : « Standar Instrument Departure/Standard Instrument Arrival »; - « consecutive positions (x, y coordinates and altitude) », « speed and time »; - « estimated time of arrrival and its updates »; - « transition indicator » : message informatique diffusé à l'attention de tout tiers intéressé (par exemple, le pilote de l'avion concerné, l'aéroport d'arrivée ou la compagnie de handling) indiquant qu'un avion est transféré de l'« ACC » (« Area Control Center ») à l'« APP » (« Approach »); - « actual time of arrival » ou « actual time of departure ». § 4. Belgocontrol fournit les prestations visées au paragraphe précédent aux aéroports et aérodromes publics régionaux à titre gratuit dans la mesure où elles sont prévues dans l'Accord de coopération. § 5. Belgocontrol fournit aux services compétents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région flamande, à leur demande et selon les modalités techniques à convenir entre les parties concernées, tout ou partie des informations visées au § 3 relatives à l'aéroport de Bruxelles-National. Section 3. - Service minimum

Art. 10.Dans l'espace aérien visé à l'article 4, § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés à l'article 4, § 1er, 2°, Belgocontrol garantit en toutes circonstances un service minimum consistant à assurer les prestations requises pour le service de la circulation aérienne nécessaire : 1° à l'assistance aux aéronefs en détresse;2° aux vols ayant un caractère humanitaire reconnu par le Ministère. CHAPITRE IV. - Collaboration avec les tiers et relations internationales

Art. 11.§ 1er. Belgocontrol collabore avec les instances nationales et internationales compétentes à l'étude et à l'élaboration de tout programme de développement de la sécurité de la navigation aérienne. § 2. Belgocontrol partage avec les autorités aéroportuaires et les exploitants aéroportuaires, à leur demande et selon des modalités à convenir, sa capacité d'étude et de mise en oeuvre en vue d'optimaliser les capacités aéroportuaires et la ponctualité, en tenant compte de l'ensemble des paramètres pertinents. § 3. Belgocontrol participe au développement du système intégré d'information et de communication aéronautique entre les différents autorités et exploitants aéronautiques et aéroportuaires belges. Elle fournit dans ce cadre les informations dont elle dispose à intégrer, d'un commun accord, dans le système.

Elle communique ces informations selon la périodicité, la manière et le format propres au système développé. § 4. Sans porter préjudice à l'exécution de ses tâches de service public, Belgocontrol fera ses meilleurs efforts pour valoriser son expertise sur le plan international, notamment en matière CNS (communication, navigation, surveillance), de programmes ATM, de formation de contrôleurs et d'assitance technique, notamment dans le cadre de projets de coopération au développement. A cet fin, Belgocontrol fournira dans l'année un plan de développement au gouvernement.

Art. 12.§ 1er. Dans le souci d'optimaliser la gestion de l'espace aérien belge, Belgocontrol s'engage à promouvoir l'harmonisation et l'intégration dans le cadre défini conjointement par la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'accord conclu entre ces quatre Etats et Eurocontrol le 25 novembre 1986. § 2. Belgocontrol est chargée de la représentation de l'Etat belge pour l'application de cet accord en ce qui concerne les aspects opérationnels, et la Direction générale Transport aérien en ce qui concerne les aspects de régulation. Un protocole définira les modalités de concertation entre ces deux entités afin d'organiser cette représentation, et de déterminer la position de l'Etat belge. En l'absence d'accord entre les parties au plus tard le 1er février 2005, le Ministre imposera un protocole aux deux parties.

Art. 13.Belgocontrol collabore avec les autres Etats-membres de la C.E.A.C. à l'exécution du EATMP. L'EATMP décrit les actions communes nécessaires à l'implémentation des améliorations opérationnelles définies dans la Stratégie Eurocontrol ATM 2000+. Selon cette stratégie, la gestion du trafic aérien est opérée sur la base d'un espace homogène intégré pour toute l'Europe, tant pour les voies aériennes et les zones d'approche que pour l'aéroport. Cette stratégie implique également l'uniformisation des principes de sécurité de la navigation aérienne et l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 14.Dans le souci d'optimaliser la gestion de l'espace aérien belge, Belgocontrol se concertera avec la Coposante aérienne de la Défense en vue d'atteindre un degré de collaboration maximale pouvant aller jusqu'à l'intrégration de certains domaines d'activités, couvrant les aspects opérationnels, techniques et de formation.

Dans ce cadre, Belgocontrol et la Composante aérienne de la Défense veilleront à assurer l'application effective du concet de « flexible use of airspace », développé par Eurocontrol.

Belgocontrol adresse au Ministre au moins une fois par an un rapport sur l'état d'avancement des travaux visés à l'alinéa premier. En vue de concertation, le Ministre adresse, dans le mois de sa réception, copie de ce rapport au Ministre de la Défense. De manière complémentaire, Belgocontrol, après consultation de la Composante aérienne de la Défense, soumettra au Ministre au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du second contrat de gestion, un plan échelonné comprenant tous les éléments pertinents pour arriver, aussi vite que possible et au plus tard à la fin du contrat de gestion, à une intégration poussée des aspects essentiels de sécurité de l'aviation civile et militaire.

Art. 15.En vue d'assurer la continuité et la coordination de leurs missions de service public respectives, Belgocontrol conclura avec B.I.A.C. en exécution du Service Level Agreement des conventions ayant comme objet entre autres la capacité, la ponctualité, l'échange d'informations, l'infrastructure, les terrains et bâtiments et les autres aspects cruciaux de leur service respectif.

Art. 16.Dans le cadre d'une politique de réduction des nuisances sonores définie par les autorités compétentes en matière d'exploitation aéroportuaire, Belgocontrol s'engage à rechercher en collaboration avec l'exploitant aéroportuaire concerné et la Direction générale du Transport aérien les meilleurs orientations des flux de trafic aérien compte tenu des contraintes de sécurité, de régularité et d'efficacité du trafic aérien et apporte son concours à la mise en oeuvre des modifications de procédure qui en découleraient.

Art. 17.Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport Bruxelles-National, Belgocontrol fournira au service de médiation, à sa demande, et sans préjudice des clauses de confidentialité d'usage dans le secteur aérien, toutes informations nécessaires à l'exécution de ses missions.

Art. 18.Sans préjudice de la détermination et de la mise en oeuvre de la politique visée à l'article 16 du présent contrat, et sans préjudice des compétences qui leur sont confiées par l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1994, les autorités visées à cette disposition se concertent avec Belgocontrol afin que les modifications apportées aux routes ATS, au système d'utilisation des pistes et aux procédures de vol soient suffisamment étalées dans le temps en vue de tenir compte de tous les aspects de sécurité. CHAPITRE V. - Capacité de l'aéroport de Bruxelles-National et des aéroports régionaux

Art. 19.Sans préjudice des objectifs de sécurité de la navigation aérienne visés à l'article 4 et moyennant une répartition adéquate entre les arrivées et les départs, Belgocontrol garantit la capacité déclarée des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National, en tant qu'aéroport entièrement coordonné, de 74 mouvements coordonnés par heure.

Art. 20.§ 1er. Les valeurs de capacité prévues à l'article 19 ne sont garanties que pour des conditions normales d'exploitation.

Belgocontrol pourra être contrainte de réduire le cas échéant la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National en raison de facteurs exogènes tels que des conditions météorologiques défavorables, l'exécution de travaux ou des changements significatifs dans : 1° la répartition de l'espace aérien belge entre Belgocontrol et la Composante aérienne de la Défense;2° le niveau de division entre l'espace aérien contrôlé par CANAC et celui contrôlé par Eurocontrol;3° l'organisation de l'espace aérien belge confié à Eurocontrol et les procédures qui y sont appliquées;4° l'organisation de l'espace aérien des pays voisins et les procédures qui y sont appliquées. § 2. Belgocontrol pourra également être contrainte de réduire le cas échéant la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National en raison de limitations imposées par B.I.A.C., telles que : 1° l'organisation du réseau des voies de circulation, l'étendue des aires de guidage et le nombre de portes;2° la composition et la diversité de la flotte qui fréquente l'aéroport de Bruxelles-National;3° la construction d'infrastructures;4° les contraintes environnementales.

Art. 21.§ 1er. Belgocontrol établit un rapport annuel sur l'utilisation de la capacité des pistes de l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année écoulée. Ce rapport met en exergue l'incidence des facteurs exogènes ayant influencé les performances de capacité, ainsi que les dispositions prises en vue d'accroître la capacité. Belgocontrol adresse ce rapport au Ministre et au Ministre de la Défense avant le 31 mai de chaque année. § 2. De même, Belgocontrol établit un rapport annuel sur l'utilisation de la capacité des pistes des aéroports et aérodromes publics régionaux au cours de l'année écoulée. Belgocontrol adresse ce rapport au Ministre, au Ministre de la Défense, et aux ministres régionaux compétents avant le 31 mai de chaque année. CHAPITRE VI. - Qualité du service et relation avec les usagers

Art. 22.Belgocontrol s'engage à améliorer en permanence la qualité du service offert aux usagers en ce qui concerne la sécurité, la disponibilité et l'entretien des installations et l'accueil. Elle veille à ce que les méthodes selon lesquelles elle exécute les missions de service public évoluent en fonction de l'environnement technique et économique et des besoins réels des usagers et en s'inspirant des méthodes internationales les mieux adaptées.

Art. 23.§ 1er. L'efficacité du sytème de contrôle aérien est mesurée par un ensemble d'indicateurs de qualité comprenant au moins : 1° Le nombre de vols retardés;2° Le délai moyen par vol retardé;3° Le délai moyen pour tous les vols;4° Le nombre d'approches manquées. § 2. En vue d'améliorer l'efficacité du système de contrôle aérien, Belgocontrol développe, en collaboration avec les autres acteurs concernés du secteur (exploitants aéroportuaires et autres opérateurs) des outils d'analyse et des indicateurs de performance spécifiques permettant une meilleure identification des causes des délais et des actions nécessaires pour les réduire. 1° Temps de taxi. Belgocontrol se fixe pour objectif d'obtenir 80 % des vols effectuant leur taxi en un temps conforme à la norme (= temps moyen fixé + 5 minutes). Cette norme est actuellement de 20 minutes.

A terme, Belgocontrol définira en collaboration avec le CFMU/Eurocontrol, des temps de taxi affinés adaptés aux différentes configurations de pistes et aux conditions météorologiques. 2° TOBT. Belgocontrol se fixe pour objectif d'obtenir 80 % des départs comptant une différence de maximum 3 minutes entre le TOBT et la mise en route effective des moteurs.

Dans l'hypothèse, où, pour un mois déterminé, les objectifs fixés aux points 1° et 2°, ne seraient pas atteints, une enquête sera réalisée, dont rapport sera fait au Conseil d'administration et au Ministre, dans laquelle le dépassement est analysé et, le cas échéant, des mesures correctives sont proposées.

Art. 24.§ 1er. Belgocontrol assure à son personnel de la division « Air Traffic Services » (ATS) une formation de base conformément aux meilleures pratiques de la profession, aux normes de l'O.A.C.I., et à l'E.S.A.R.R.5. § 2. Conformément à l'E.S.A.R.R.5., Belgocontrol veille à ce que le personnel technique qui exécute des tâches liées à la sécurité possède la formation et les qualifications nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées. § 3. Belgocontrol assure à l'entièreté de son personnel une formation opérationnelle continue et y consacre un montant minimum annuel équivalent à 2,5 pour-cent de sa masse salariale. CHAPITRE VII. - Relations financières avec l'Etat et tarification Section 1re. - Principes généraux

Art. 25.Les coûts supportés par Belgocontrol dans le cadre des services de navigation aérienne rendus dans l'espace aérien belge sont recouverts auprès des usagers de ces services, en appliquant dans la mesure du possible les recommandations O.A.C.I. y relatives.

Art. 26.§ 1er. Les missions de service public ne donnent lieu à aucune subvention de l'Etat en faveur de Belgocontrol. Celle-ci n'est redevable à l'Etat d'aucune rétribution ou indemnité en raison des missions et droits qui lui sont conférés par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté royal du 2 avril 1998 ou le présent contrat de gestion. § 2. Dans les deux mois de la publication officielle des « implementing rules on a common charging scheme for air navigation services », Belgocontrol soumettra au Ministre un rapport d'implémentation approuvé par le conseil d'administration. Section 2. - Redevances d'atterrissage et de décollage

Art. 27.§ 1er. Belgocontrol perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage à Bruxelles-National une redevance dont le montant est égal au produit de la formule U x W x E x D, dans laquelle : - U est le tarif unitaire; - W est le poids maximum autorisé au décollage de l'aéronef, exprimé en tonnes (toute fraction de tonne étant comptée comme une tonne entière), tel qu'indiqué dans le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité; - E est le facteur environnemental; - D est le facteur de jour/de nuit.

Le tarif unitaire (U) est fixé par Belgocontrol et communiqué pour approbation au Ministre, accompagné d'un dossier comprenant ses éléments de détermination, tels que les efforts portant sur la maîtrise des coûts, la prévision du trafic et les coûts opérationnels, d'investissement et de financement supportés par l'entreprise.

Belgocontrol y joint toute information pertinente dont elle dispose permettant dans la mesure du possible une comparaison avec les pratiques tarifaires des services de la circulation aérienne des aéroports environnants de profil comparable à l'aéroport de Bruxelles-National.

L'approbation du Ministre est réputée acquise à défaut de prise de position de sa part dans les 45 jours à dater de sa communication.

Belgocontrol fournit à la Direction générale du Transport aérien, à sa demande, les éléments de détermination des facteurs D et E. Le poids (W) s'élève à 25 tonnes minimum. Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum.

Le facteur environnemental (E) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les aéronefs sont classés en quatre catégories acoustiques par les soins de B.I.A.C., conformément aux dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et B.I.A.C. Le facteur de jour/de nuit (D) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Le facteur D est toutefois égal à 2 pour tout départ d'un avion avec une quantité de bruit par mouvement (QM) supérieure ou égale à 12, entre 06.00 et 7.59 h et entre 21.00 et 22.59 h.

La quantité de bruit par mouvement est établie par BIAC conformément aux dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et B.I.A.C. L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol. § 2. En dérogation au paragraphe précédent le poids (W) minimum pour un hélicoptère est de 5 tonnes. La redevance pour chaque atterrissage et décollage d'un hélicoptère s'élève au minimum à 12 euros. Ce paragraphe est uniquement d'application pour autant que l'hélicoptère n'utilise pas un trajectoire d'arrivée ou d'envol d'une piste, qu'il atterrit où décolle entre 06.00 et 22.59 h et qu'il suit le « best practice » en matière de bruit proposé par les Autorités aéroportuaires.

Art. 28.Pour les aéronefs qui effectuent des vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essai en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances prévues à l'article précédent sont réduites de 80 pour-cent. Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8.00 et 11.00 heures et entre 17.00 et 20.00 heures (heure locale).

Art. 29.Sont exonérés de redevance les aéronefs militaires belges ou les aéronefs militaires étrangers lorsque l'Etat dont relèvent ces aéronefs accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée.

Art. 30.Sont exonérés de redevance les aéronefs : 1° utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;2° à l'occasion de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;3° effectuant des vols à la demande du Ministre ou de son délégué;4° pilotés par des agents de Belgocontrol ou de la Direction générale du Transport aérien;5° effectuant un retour forcé;6° effectuant des vols de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol.

Art. 31.Belgocontrol publie ses redevances au Moniteur belge et dans l'A.I.P. Section 3. - Redevances « en route »

Art. 32.Les redevances « en route » sont facturée aux usagers et encaissées par Eurocontrol conformément à l'Accord Multilatéral, y compris les Conditions d'application du système Eurocontrol des redevances de route et ses annexes.

Art. 33.L'Etat assure en toutes circonstances à Belgocontrol l'encaissement de la totalité des redevances « en route » en provenance d'Eurocontrol.

Art. 34.§ 1. Belgocontrol procède chaque année à une estimation des charges qui seront nécessaires pour assurer le contrôle du trafic en route au cours de l'exercice suivant. Sur base des recommandations O.A.C.I. et des principes d'établissement de l'assiette des redevances pour services de navigation aérienne de route et des principes de calcul des taux unitaire d'Eurocontrol, elle propose à Eurocontrol un taux unitaire à utiliser pour la facturation aux usagers. § 2. Belgocontrol prendra toutes les mesures nécessaires afin que ses coûts propres qui entrent en compte pour le calcul du taux unitaire (les « coûts nationaux »), n'augmentent pas plus vite que ceux des prestataires de service de navigation aérienne de pays de référence (Pays-Bas, Allemagne, France, Royaume-Uni et Suisse), et ceci en relation avec l'évolution du nombres des unités de service. Si ces coûts augmentent plus rapidement que ceux des autres prestataires de services mentionnés, également en relation avec l'évolution du nombre d'unités de service, une enquête spécifique sera réalisée, dont rapport sera fait au conseil d'administration et au Ministre, dans laquelle le dépassement est analysé et, le cas échéant, des mesures correctives sont proposées. Section 4. - Suspension du service

Art. 35.§ 1er. Belgocontrol peut suspendre, après mise en demeure préalable, ses services en cas de non-paiement par un usager des sommes dues. § 2. Les modalités d'application de cette suspension de service sont fixées dans un règlement du conseil d'administration de Belgocontrol adopté sur base de l'article 37 de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Ce règlement est approuvé par le Ministre conformément à l'article 176ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE VIII. - Plan d'entreprise et dispositions diverses

Art. 36.§ 1er. Le conseil d'administration de Belgocontrol adopte un plan d'entreprise quinquennal fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de Belgocontrol. Chaque année, le conseil actualise le plan d'entreprise et, le cas échéant, l'adapte aux changements intervenus. § 2. Le plan d'entreprise de Belgocontrol comprend au moins les éléments suivants, en distinguant les données relatives aux missions de service public de celles relatives aux autres activités : 1° une analyse de l'environnement stratégique de l'entreprise, y compris de l'évolution des principaux aéroports des pays voisins et de l'occupation future de l'espace aérien;2° la formulation des objectifs de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre conformément aux points ci-dessous, tenant compte de l'exécution des articles 11, § 2, 19, 20 et 21;3° une analyse des points forts et des points faibles de l'entreprise;4° une description des ressources humaines et matérielles à mettre en oeuvre en vue de répondre aux objectifs et d'exécuter la stratégie proposée;5° un plan financier comprenant au moins les hypothèses économiques, une préfiguration des bilans et comptes de résultats et le budget de trésorerie. § 3. Le comité de direction approuve chaque année le rapport sur l'exécution du plan d'entreprise et le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le rapport reprend au-moins les éléments suivants : 1° Les éventuels changements au regard des éléments repris à l'article 36, § 2, 1° à 5°;2° Les indicateurs de performance concernant l'efficacité opérationnelle, technique et financière, à l'exemple de MUAC et inspirés par le PRC (Performance Review Commission d'Eurocontrol);3° L'évolution au regard de l'article 34, § 2;4° La description des moyens humains et matériels mis en oeuvre par le comité de direction dans le cadre des délégations décidées par le conseil d'administration. § 4. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public et toute modification de ces éléments sont soumis à l'approbation du Ministère au plus tard le 1er juillet de l'année précédant le premier exercice visé par le plan ou de l'année de modification, selon le cas. Si certains éléments du plan d'entreprise sont susceptibles d'avoir une incidence sur les infrastructures appartenant au Ministère de la Défense ou sur l'espace aérien réservé aux opérations militaires, le Ministre soumet sans délai ces éléments au Ministre de la Défense afin de recueillir son accord écrit et préalable sur ceux-ci. L'approbation du Ministre sera réputée acquise à défaut de prise de position de sa part avant le 1er octobre de l'année en question.

Art. 37.Le conseil d'administration de Belgocontrol adopte le rapport sur l'accomplissement de ses tâches de service public visé à l'article 23, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et le soumet au Ministre au plus tard le 31 mai de chaque année.

Ce rapport porte au moins sur les éléments suivants : 1° la sécurité de la navigation aérienne et l'application des ESARR's, avec mention de l'évolution de l'indicateur défini à l'article 5, § 2 et des indicateurs de performance relatifs à la sécurité, à l'exemple de MUAC et inspirés par le PRC;2° la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National et des aéroports régionaux, avec mention de l'évolution de l'indicateur défini à l'article 23, § 2 et des indicateurs de performance relatifs à la capacité et à la ponctualité, à l'exemple de MUAC et inspirés par le PRC;3° la qualité du service offert aux usagers, avec mention de l'évolution des indicateurs de performance, à l'exemple de MUAC et inspirés par le PRC;4° la collaboration à l'exécution de l'EATMP;5° la collaboration avec la Composante aérienne de la Défense et l'application du concept de « flexible use of airspace ».

Art. 38.Sans préjudice de l'article 28, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les bénéfices nets de Belgocontrol sont affectés à une réserve disponible. Toute réduction de cette réserve est opérée avec l'approbation du Ministre. L'approbation du Ministre est réputée acquise à défaut de prise de position de sa part dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui est faite. CHAPITRE IX. - Sanctions

Art. 39.En cas d'exécution défaillante par Belgocontrol des obligations prévues par le présent contrat de gestion, à laquelle celle-ci n'a pas remédié dans les délais raisonnables impartis dans une mise en demeure de la part de l'Etat, le Ministre peut, à la fin de chaque exercice concerné, imposer à Belgocontrol, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder 1 pour-cent du chiffre d'affaires réalisé par Belgocontrol dans les missions de service public. Le montant total des indemnités payées par Belgocontrol au cours d'une année n'excèdera pas 3 pour-cent du chiffre d'affaires précité. CHAPITRE X. - Durée du contrat

Art. 40.§ 1er. Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur. § 2. Il est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux exigences découlant de la mise en oeuvre du ciel unique européen.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Pour l'Etat belge : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour Belgocontrol : L'Administrateur délégué, H.-C. TINTIN Le Président du Conseil d'administration, C.-L. D'ARENBERG

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