publié le 31 janvier 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
21 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001 et 15 octobre 2001;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 10 mai 2001;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 31 mai 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 25 juillet 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 juillet 2001 et 3 septembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 octobre 2001;
Vu l'avis 32.484/1 du Conseil d'Etat donné le 13 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001 et 15 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°. au § 1er, intitulé « A. Orthopédie et traumatologie », catégorie 2, sont apportées les modifications suivantes : 1. à la prestation 688752 - 688763, les mots « pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux et » sont supprimés.2. à la prestation 689415 - 689426, les mots « pourvue d'un revêtement ostéotrope ou poreux » sont supprimés. 2°. au § 1er, l'intitulé et la prestation suivante sont introduits après l'intitulé « E. Urologie et néphrologie » : « Catégorie 1 : 684154 - 684165 Appareil composé d'électrodes lombo-sacrées implantées et d'un stimulateur externe, placé pour le traitement d'affections vésicales neurogènes spastiques consécutives à une lésion irréversible de la moelle épinière ». 3°. le § 10bis suivant est introduit après le § 10 : « § 10bis. La prestation 684154 - 684165 n'est remboursée qu'après approbation préalable par le médecinconseil sur base d'un rapport circonstancié rédigé par l'urologue implanteur ». 4°. le § 13bis, alinéa 2, est complété par les mots suivants : « , celle-ci n'étant cependant pas exigée en cas d'accident de décompression ». 5°. au § 16, le numéro de prestation « 684154 - 684165 » est introduit après le numéro de prestation 684530 - 684541. 6°. au § 17, antépénultième tiret, les mots « et 689430 - 689441 » sont supprimés. 7°. le § 17, dernier tiret, est complété par le numéro de prestation « 689430 - 689441 ». 8°. le § 17 est complété par la disposition suivante : « - 0 % pour la prestation 684154 - 684165 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE