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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 28 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012063
pub.
28/02/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012063/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro 55351/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (masculins et féminins) des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle a pour objet de permettre l'accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel de ces entreprises qui répondent à la réglementation en vigueur relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux dispositions particulières énumérées à l'article 2 de la présente convention. CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge

Art. 2.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, aux travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités générales d'application de ce régime de prépension conventionnelle sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.

Art. 4.L'employeur ne sera tenu au paiement de l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis notifié par l'employeur (ou l'indemnité de rupture) dont la durée a été calculée conformément aux dispositions de l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée est portée à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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