publié le 16 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps, en exécution de l'article 5.3.3. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999
21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps, en exécution de l'article 5.3.3. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps, en exécution de l'article 5.3.3. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Prépension à mi-temps en exécution de l'article 5.3.3. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53152/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de travail n° 55; - conformément à et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relatifs au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et prévoyant diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3.Dans le secteur des garages il est instauré un droit à la prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relatif au Plan d'action belge pour l'emploi 1998, l'âge des ouvriers est fixé à 55 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau de l'entreprise
Art. 4.Une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise, fixant les modalités pratiques pour l'instauration, au sein de l'entreprise, du régime visé à la convention collective de travail n° 55, en particulier pour toutes les modalités qui ne sont pas régies par la convention collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 5.En outre, il sera établi par écrit un contrat de travail à temps partiel pour tous les ouvriers concernés séparément, conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés entrent en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront déterminés dans la convention collective de travail au niveau de l'entreprise visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises de garage".
Le Fonds social des entreprises de garage mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein est possible selon les conditions et les modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX