publié le 07 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 octobre 2023 Formation permanente (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183185/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.
Art. 3.En application de l'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque employé à temps plein a un droit individuel à la formation qui s'élève à 4 jours de formation en 2023 et à 5 jours de formation à partir de 2024.
Le nombre de jours de formation pour l'employé qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, est déterminé compte tenu de son contrat de travail, sur la base de la formule prévue à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
Art. 4.§ 1er. Les formations qui sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, sont les formations formelles et informelles (celles en relation directe avec le travail) visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. L'employeur discute le suivi général du droit à la formation individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel du plan de formation. Ce rapportage doit être adéquat, qualitatif et adapté à la situation concrète dans l'entreprise.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant un comité de prévention et de protection au travail, l'employeur discute du suivi avec la délégation syndicale des employés.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation syndicale, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.
Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 31 mars un plan de formation d'entreprise.
Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, toutes les catégories de formations prévues par la loi seront valorisées et une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés peu qualifiés et aux employés de 50 ans et plus.
A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail. A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés qui sera consultée. A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, c'est le comité pour la prévention et la protection au travail qui sera consulté. Pour les autres entreprises le plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la commission paritaire.
Dans chaque cas, le plan de formation sera transmis pour avis le 1er mars de chaque année calendrier au plus tard.
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé.
Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la formation pour des cas individuels. § 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2023 respectivement 2024 et un extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du comité de prévention et de protection au travail concernant la consultation seront communiqués à Agoria au plus tard le 30 avril 2023, respectivement 2024. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès-verbaux des conseils d'entreprises, des délégations syndicales ou des comités aux organisations syndicales. De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera faite, au plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année civile 2023, respectivement 2024.
Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle information sera communiquée. § 3. Sauf si le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" en décidait autrement, l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale pour les employés, en application de cet article.
En outre pour l'entreprise qui soit n'a pas établi un plan de formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le comité de prévention et de protection au travail conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à risque telle que fixée dans l'article 2 de la convention collective de travail du 28 août 2023 concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.
Art. 6.Les employés intérimaires qui ont travaillé minimum 6 mois dans l'entreprise de façon ininterrompue bénéficient d'un droit à la formation équivalant à celui des travailleurs permanents.
Art. 7.§ 1er. Chaque employé a le droit à un entretien annuel de carrière, le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du besoin d'un accompagnement de carrière. § 2. Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, chaque employé qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois calendriers) recevra une notification en faisant mention et contenant le solde de son crédit de formation. Il sera également informé qu'il doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire au sein de l'entreprise.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2, 5, § 2, 5, § 3 et 7 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (172426/CO/224).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE