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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 28 mars 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 30 septembre 2013 de la Sous-commission Paritaire de l'industrie du béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201548
pub.
28/03/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 30 septembre 2013 de la Sous-commission Paritaire de l'industrie du béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2014


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa 1er, 4;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton de rendre obligatoire la décision du 30 septembre 2013 concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2014;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision reprise en annexe du 30 septembre 2013 de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2014.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) Décision du 30 septembre 2013 fixant les dates de vacances collectives annuelles en 2014

Article 1er.La présente décision s'applique aux employeurs et aux ouvriers(ères) des entreprises ressortissant à la Sous-Commission Paritaire de l'Industrie du béton (SCP 106.02).

Art. 2.Les vacances collectives sont obligatoirement fixées en 2014 aux dates suivantes : - trois semaines consécutives à fixer au niveau de l'entreprise et à prendre entre le lundi 14 juillet 2014 et le vendredi 8 août 2014; - vendredi 2 mai 2014; - le jour férié du samedi 1er novembre 2014 sera pris le lundi 10 novembre 2014.

Art. 3.Avec l'accord du chef d'entreprise d'une part et celui du conseil d'entreprise d'autre part, ou à défaut celui de la délégation syndicale, ou à défaut celui de la majorité des ouvriers(ères) concernés(es), des journées supplémentaires de vacances collectives peuvent être fixées au sein de l'entreprise.

Art. 4.Des dérogations aux dates fixées collectivement peuvent être accordées par un comité restreint institué par la Sous-Commission Paritaire.

Les entreprises qui souhaitent une telle dérogation pour l'ensemble ou une partie de leur personnel, doivent obtenir l'accord du personnel concerné.

La demande doit être introduite avant le 15 mai 2014 auprès de l'organisation patronale qui se charge d'en saisir le comité restreint.

La demande doit comporter les renseignements suivants : - la raison du remplacement; - s'il agit d'une partie du personnel, le nom des concernés; - les dates qui remplaceront les dates initiales; - une copie de l'avis signé du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale ou de la majorité des ouvriers concernés.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.

Pour la Fédération de l'Industrie du béton (FEBE) Pour la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB) Pour la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

Mme M. DE CONINCK

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