publié le 06 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y affèrent
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y affèrent (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y affèrent.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et règlement de solidarité y affèrent (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116035/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107525/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective a pour objet la modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent. CHAPITRE III. - Prestations de solidarité
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail et l'article 10 du règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013 (Moniteur belge du 26 avril 2013) sont modifiés comme suit : "En ce qui concerne l'engagement de solidarité, sont retenues les prestations de solidarité suivantes : 1. le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et à raison de 1,00 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle; 2. l'indemnisation, par le biais d'un montant brut forfaitaire de 1.500,00 EUR, pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er.
Les prestations de solidarité entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004.". CHAPITRE IV. - Exécution des prestations de solidarité
Art. 4.L'article 12, § 1er, point 1.1 du règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel - SOLIDARITE du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013 (Moniteur belge du 26 avril 2013) est modifiée comme suit : "Prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) : financement de la constitution de la pension complémentaire.
Après réception des informations requises de la part de l'organisme de solidarité, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser pour chaque affilié en vue du financement de la pension complémentaire, et ce suivant les formules suivantes : - pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 : 0,30 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 3, 1°, a) et b); - pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 : 0,50 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 3, 1°, a) et b); - pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 0,80 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 3, 1°, a) et b); - pour les jours d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 : 1,00 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 3, 1°, a) et b).".
Art. 5.L'article 12, § 1er, point 1.4 du règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel - SOLIDARITE du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013 (Moniteur belge du 26 avril 2013) est modifié comme suit : "Dans la mesure où l'organisme de solidarité ne peut pas communiquer à l'organisme de pension le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 3, 1° a) et b) pendant maximum quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l'organisme de pension fera le calcul du montant relatif à ces prestations de solidarité pour les trimestres manquants sur la base d'un nombre de jours d'inactivité estimé selon la formule suivante : Nombre de jours d'inactivité : n x la moyenne des 4 derniers trimestres connus où n : le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales) La cotisation qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 4 sur le nombre de jours d'inactivité ainsi estimé.
Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier le puisera dans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et transmettra ce montant à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pen-sion le versera à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié concerné.
Si le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 3, 1° a) et b) n'est pas connu pour plus de quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l'organisme de solidarité prendra toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir ces informations manquantes.
Sur la base de celles-ci, l'organisme de pension calculera le montant à payer dans le cadre de ces prestations de solidarité pour le financement de la pension complémentaire conformément à la formule visée à l'article 4.
Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puisera ce montant dans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et le reversera à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte individuel de l'affilié.". CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK