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Arrêté Royal du 21 février 2011
publié le 15 mars 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200214
pub.
15/03/2011
prom.
21/02/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 septembre 2010 Inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises (Convention enregistrée le 21 octobre 2010 sous le numéro 102059/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel roulant et non roulant des entreprises susmentionnées. CHAPITRE II. - Constatations

Art. 2.Les partenaires sociaux des secteurs du transport et de la logistique constatent que les employeurs et les travailleurs du secteur sont confrontés à des conteneurs qui contiennent des gaz toxiques. Il s'agit d'une part de gaz toxiques qui ont été ajoutés (p.ex. pour lutter contre la vermine, pour conserver des produits,...) et d'autre part de gaz toxiques qui sont "vaporisés" par les produits-mêmes. Dans certains cas, ces gaz peuvent nuire gravement à la santé.

Il ressort d'études qu'entre 10 et 20 p.c. des conteneurs peuvent être considérés comme des "conteneurs à risque".

Les partenaires sociaux constatent que, souvent, les conteneurs en question ne portent pas de label ou étiquette et/ou que le label ou l'étiquette ne précise pas les dangers éventuels lorsqu'on manipule le conteneur ou la cargaison sans discernement.

Les partenaires sociaux constatent que dans cette problématique les employeurs, comme les travailleurs sont les victimes d'un manque de réglementation européenne et de l'utilisation sans discernement des gaz toxiques par des tiers. Ils se trouvent dans une situation qu'ils ne savent pas contrôler. CHAPITRE III. - Information et sensibilisation

Art. 3.Les employeurs et les travailleurs conviennent d'élaborer, au cours du deuxième semestre de 2010, une campagne d'information et de sensibilisation et de la mener au sein du "Fonds social Transport et Logistique".

L'objectif de cette campagne est de procurer de l'information objective aux employeurs, travailleurs et conseillers de prévention des services de prévention internes et externes intéressés et de les sensibiliser à s'y prendre à la problématique avec précaution et en considération des mesures préventives nécessaires. CHAPITRE IV. - Prévention

Art. 4.Les employeurs et les travailleurs conviennent de rendre obligatoire, dans toutes les entreprises concernées du secteur, l'inscription de la problématique des "gaz toxiques en conteneurs" dans le plan d'action annuel pour la protection et la prévention au travail, un plan qui est déterminé annuellement au sein du comité de protection et de prévention au travail. A cette fin, les plans de prévention globaux seront adaptés via la procédure prévue.

Le résultat des pourparlers sera signifié par écrit et accompagné de directives. Les directives concernées sont de nature préventive primaire (avant et pendant l'ouverture des conteneurs) comme de nature préventive secondaire (que faire en cas d'intoxication pendant ou après l'ouverture des conteneurs).

A défaut d'un comité de protection et de prévention au travail et d'une délégation syndicale l'employeur informera les travailleurs et les services externes de prévention et de protection au travail des mesures préventives prises. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 2010. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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