publié le 08 mars 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance et l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge
21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance et l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2, § 4;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2010;
Vu l'avis 48.749/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1981, les mots « à l'exception des planches à voile » sont remplacés par les mots « à l'exception des planches à voile et des planches nautiques aérotractées ».
Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée doivent porter une combinaison isothermique en bon état et avoir, auprès d'eux, deux feux automatiques à main dans un emballage étanche à l'eau. »
Art. 3.Dans l'article 37, § 4, de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, renuméroté par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots « à l'article 32 » sont remplacés par les mots « à l'article 39 ».
Art. 4.L'article 37bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37bis.Il est interdit aux personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée de prendre la mer lorsque la force du vent est de 7 ou plus sur l'échelle de Beaufort. La pratique de la planche à voile et de la glisse aérotractée est interdite du coucher au lever du soleil. »
Art. 5.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté renuméroté par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots « la pratique du ski nautique ou de la planche à voile » sont remplacés par les mots « la pratique du ski nautique, de la planche à voile et de la glisse aérotractée ».
Art. 6.Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1999, les mots « les planches à voile » sont remplacés par les mots « les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée ».
Art. 7.Le Ministre qui a la Navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE