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Arrêté Royal du 21 février 2011
publié le 01 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la réduction individuelle et temporaire des prestations de travail pour faire face à la crise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012004
pub.
01/04/2011
prom.
21/02/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la réduction individuelle et temporaire des prestations de travail pour faire face à la crise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la réduction individuelle et temporaire des prestations de travail pour faire face à la crise.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 28 septembre 2010 Réduction individuelle et temporaire des prestations de travail pour faire face à la crise (Convention enregistrée le 21 octobre 2010 sous le numéro 102066/CO/214) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise. § 2. La présente convention collective de travail concerne la mesure "Réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise", visée au chapitre II du titre 2 de la loi susmentionnée de 19 juin 2009.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent à temps plein.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 14 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée. CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi

Art. 4.§ 1er. Par la présente convention collective de travail, les parties signataires confirment leur volonté d'éviter le plus possible des licenciements découlant directement de la crise économique. Par conséquent, elles rappellent aux entreprises les mesures prises dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 24 avril 2009 en vue du maintien maximal de l'emploi. § 2. Les entreprises visées à l'article 3 garantissent un maintien maximal de l'emploi moyennant les mesures suivantes : a) les obligations d'emploi fixées aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 avril 2009;b) la possibilité pour l'employeur d'augmenter le plafond prévu pour le crédit-temps conformément à l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 avril 2009;c) la possibilité pour les employés de 55 ans ou plus de faire appel au droit de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, conformément aux conditions telles que prévues par l'article 10 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 avril 2009. CHAPITRE III. - Réduction individuelle et temporaire des prestations de travail pour faire face à la crise Section 1re. - Régime

Art. 5.§ 1er. L'employeur peut proposer à chaque employé occupé à temps plein de réduire ses prestations de travail de 1/5e dans le cadre du crédit-temps de crise. § 2. Le régime prévu au § 1er peut être introduit pour une période égale ou supérieure à 1 mois et égale ou inférieure à 3 mois. Ce régime peut être renouvelé pour autant que le crédit-temps de crise prenne fin au plus tard le 31 décembre 2010. Section 2. - Modalités d'introduction du régime

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 5 ci-dessus, un accord individuel relatif à la réduction des prestations de travail de 1/5e est conclu avec l'employé occupé à temps plein. § 2. Le contrat de travail d'employés occupés à temps plein dont les prestations ont été réduites conformément au § 1er ci-dessus doit remplir les conditions d'un contrat de travail pour une occupation à temps partiel telles que fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 7.La durée de travail réduite conclue conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus doit être respectée en moyenne sur la période fixée dans le contrat écrit tel que visé à l'article 6 ci-dessus, conformément aux modalités fixées à l'article 26bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 8.Si l'employeur met un terme au contrat de travail tel que visé à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pendant la période de réduction individuelle et temporaire des prestations de travail pour faire face à la crise, l'on entend par "rémunération en cours" : la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé s'il était resté occupé à temps plein. Section 3. - Compensation complémentaire sur l'allocation de crise

Art. 9.L'employé occupé à temps plein qui réduit ses prestations de travail de 1/5e dans le cadre du crédit-temps de crise se voit octroyer de la part de l'employeur une compensation complémentaire sur l'allocation de crise en fonction de la rémunération mensuelle à temps plein au moment de la réduction des prestations de travail de 1/5e dans le cadre du crédit-temps de crise et sur la base du schéma ci-dessous.

Rémunération mensuelle à temps plein - Voltijds maandloon

Compensation complémentaire par jour de crédit-temps de crise Bijkomende vergoeding per dag crisistijdskrediet

Jusque 2.749 EUR Tot en met 2.749 EUR

10 EUR

De 2.750 EUR à 2.999 EUR Van 2.750 EUR tot en met 2.999 EUR

12 EUR

De 3.000 EUR à 3.249 EUR Van 3.000 EUR tot en met 3.249 EUR

14 EUR

De 3.250 EUR à 3.499 EUR Van 3.250 EUR tot en met 3.499 EUR

16 EUR

De 3.500 EUR à 3.749 EUR Van 3.500 EUR tot en met 3.749 EUR

18 EUR

3.750 EUR et plus 3.750 EUR en meer

20 EUR


Par "rémunération mensuelle", l'on entend : la rémunération mensuelle de base majorée des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois.

Art. 10.§ 1er. La compensation complémentaire visée à l'article 9 ci-dessus est payée sur une base mensuelle avec la rémunération mensuelle pour le mois concerné. § 2. La somme de la rémunération mensuelle brute à temps partiel, l'allocation de crise de l'Office national de l'Emploi et la compensation complémentaire ne peut être supérieure à la rémunération mensuelle brute à laquelle l'employé avait droit avant l'introduction de l'adaptation temporaire de la durée de travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques. Section 4. - Assimilations

Art. 11.§ 1er. Pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 6, § 1er sont assimilés à des jours de travail effectif normal. § 2. Pour l'octroi de la prime de fin d'année visée au point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 6, § 1er, sont assimilés à des jours de travail effectif normal. § 3. L'assimilation visée au § 2 ne porte pas préjudice à l'assimilation visée à la lettre e) du point 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985. CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

Art. 12.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'est pas applicable de sorte que la modification tacite des contrats de travail individuels prendra automatiquement fin à l'expiration de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et vaut pour la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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