publié le 07 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 2 avril 2009 Modification et coordination de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93493/CO/323) TITRE Ier. - Institution
Article 1er.La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, une convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence, qui sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 19 janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001 - Moniteur belge du 28 février 2002) instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par par les conventions collectives de travail des 30 septembre 2002 (arrêté royal du 17 décembre 2003 - Moniteur belge du 9 mars 2004), 17 décembre 2002 (arrêté royal du 29 février 2004 - Moniteur belge du 2 avril 2004), 3 juin 2004 (arrêté royal du 17 septembre 2005 - Moniteur belge du 25 novembre 2005) et 12 juillet 2006 (arrêté royal du 10 septembre 2007 - Moniteur belge du 27 septembre 2007).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".
Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE II. - Objet
Art. 6.Le fonds a pour objet de promouvoir et de financer des initiatives en matière d'emploi et/ou de formation, en faveur des travailleurs qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le secteur. Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, appelée ci-après commission paritaire;b) aux travailleurs occupés par les employeurs au a). CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.
Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 9.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) pour les décisions qui concernent les affaires courantes; - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions concernant la dissolution du fonds.
Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement
Art. 12.Les recettes du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a).
Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 14.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, et sont versées au secteur au compte 290-0508293-34.
Art. 15.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 8. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.
Art. 17.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés chaque année au 31 décembre.
Le bilan et les comptes doivent être suffisamment précisés en matière comptable. CHAPITRE VII. - Surveillance
Art. 18.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.
Le bilan, en même temps que les rapports écrits annuels susvisés, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration visés à l'article 8 comme liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET