publié le 31 mai 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans et l'instauration de la prépension sur base des conventions collectives de travail nos 92 et 96 du Conseil national du travail
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans et l'instauration de la prépension sur base des conventions collectives de travail nos 92 et 96 du Conseil national du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1994;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans et l'instauration de la prépension sur base des conventions collectives de travail nos 92 et 96 du Conseil national du travail.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 31 mars 1994, Moniteur belge du 15 juin 1994.
Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 18 mai 2009 Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans et instauration de la prépension sur base des conventions collectives de travail nos 92 et 96 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94251/CO/128.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans, comme instauré par la convention collective de travail du 28 juin 1993 (arrêté royal du 31 mars 1994, Moniteur belge du 15 juin 1994), prorogée par les conventions collectives de travail du 11 septembre 1995, du 8 janvier 1996, du 2 juin 1997, du 18 mai 1999, du 19 juin 2001, du 17 juin 2003, du 8 septembre 2005, du 15 mai 2007 et du 12 septembre 2007 est reconduit jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 3.Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un licenciement" de la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont d'application.
Art. 4.L'article 7, § 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 est complété comme suit : "Lors du calcul du salaire net de référence, l'Office national de Sécurité sociale sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.
La rémunération nette de référence sera calculée en tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs avec un bas salaire."
Art. 5.Les conventions collectives de travail nos 92 et 96 du Conseil national du travail (56 ans et 40 années de carrière) sont d'application aux employeurs et travailleurs mentionnés à l'article 1er.
Le calcul de l'indemnité complémentaire est fait conformément aux conventions collectives de travail nos 92 et 96 du Conseil national du travail et de l'article 4 susmentionné de la présente convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2011, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET