Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 19 mai 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200620
pub.
19/05/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 mai 2009 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94404/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales sont les suivants : - Equipe du matin : 0,5785 EUR par heure; - Equipe de l'après-midi : 0,5785 EUR par heure; - Equipe de nuit : 1,9430 EUR par heure.

Art. 3.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.

Exemple de péréquation 40 heures par semaine = 0,5785 EUR Péréquation à 38 heures par semaine : 0,5785 x 40/38 = 0,60899.

Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,6089 EUR.

Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 109,66 (base 2004 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006;

Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.

Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) relative aux primes d'équipes, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er avril 2009.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^