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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 20 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au travail à temps partiel volontaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200616
pub.
20/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au travail à temps partiel volontaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au travail à temps partiel volontaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 2 juin 2009 Travail à temps partiel volontaire (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94321/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire son régime de travail à temps partiel.

Art. 3.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein.

Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et l'ouvrier.

Art. 4.Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Art. 5.L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire.

Art. 6.L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes par l'article 3, en avertira par écrit l'employeur trois mois avant le début de la réduction de la durée du travail.

La demande mentionnera le début et la période pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi que le régime de travail souhaité. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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