publié le 16 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 18 juin 2009 Système sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94253/CO/149.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE 2. - Cadre général
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009); - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009). CHAPITRE 3. - Attribution des chèques-repas
Art. 3.§ 1er. Le nombre de chèques-repas attribué à tout travailleur à temps plein est fonction du nombre d'heures prestées effectivement par le travailleur dans le courant du trimestre, divisé par le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise. § 2. Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, on arrondit le montant au nombre supérieur. § 3. En outre, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre maximum de jours pouvant être prestés pendant le trimestre par un travailleur à temps plein, il restera limité à ce dernier nombre. § 4. En cas de modification du nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise, ou du nombre maximum de jours pouvant être prestés par trimestre par un travailleur à temps plein, la formule de calcul prévue dans cet article sera automatiquement adaptée en conséquence.
Art. 4.Pour les ouvriers à temps partiel, le nombre de chèques-repas, ayant la même valeur nominale que pour le travailleur à temps plein, sera fixé sur base du comptage alternatif, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Vu que l'on se base sur le comptage alternatif pour l'attribution du nombre de chèques-repas, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les entreprises doivent appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Les entreprises doivent obligatoirement prévoir des congés de récupération pour la compensation des heures supplémentaires. CHAPITRE 4. - Valeur des chèques-repas
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er juillet 2009, la valeur nominale des chèques-repas s'élève à 2,18 EUR, somme qui comprend la part de l'employeur, s'élevant à 1,09 EUR par jour et une quote-part personnelle de l'ouvrier de 1,09 EUR par jour. § 2. Dans les entreprises qui appliquent déjà le système des chèques-repas au niveau de l'entreprise, les chèques-repas existants doivent être augmentés de 1,09 EUR. CHAPITRE 5. - Période d'octroi des chèques-repas
Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sont remis à l'ouvrier tous les mois, en une fois, en fonction du nombre de jours pour lesquels l'ouvrier peut prétendre à des chèques-repas ce mois-là. § 2. Au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre auquel les chèques-repas se rapportent, le nombre de chèques-repas est régularisé afin de faire correspondre le nombre de chèques-repas réellement octroyés avec le nombre de chèques-repas à octroyer en vertu du chapitre III de la présente convention collective de travail. § 3. La validité des chèques-repas est limitée à trois mois et les chèques-repas peuvent uniquement être utilisés pour le paiement de repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Ces restrictions sont clairement mentionnées sur tous les chèques-repas. CHAPITRE 6. - Dispositions générales
Art. 8.Cette convention collective de travail peut directement être reprise en annexe du règlement de travail de l'entreprise concernée. CHAPITRE 7. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET