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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 01 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200543
pub.
01/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 juin 2009 Régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 31 juillet 2009 sous le numéro 93244/CO/324) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. § 2. La présente convention collective de travail porte sur la mesure "Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 de ladite loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés techniques ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, tels que définis dans la convention collective de travail du 31 janvier 1984, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines règles pour l'emploi d'employés techniques dans l'industrie du diamant.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, la présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises en difficulté, telles que définies à l'article 14, § 1er et § 4 de ladite loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer. CHAPITRE II. - Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi

Art. 4.Au travers de la présente convention collective de travail, les parties signataires confirment leur volonté ferme d'éviter, autant que possible, les licenciements découlant directement de la crise économique. Il est absolument nécessaire de prendre des mesures sectorielles afin d'assurer le maintien maximal de l'emploi pour les employés du secteur de l'industrie et du commerce du diamant en vue de garantir, dans une plus large mesure, la continuité des activités des entreprises. CHAPITRE III. - Régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail Section 1re. - Régime

Art. 5.§ 1er. En l'absence de travail pour les employés, pour cause de raisons économiques liées à la crise, l'exécution du contrat de travail de l'employé peut être complètement suspendue ou un régime de travail partiel pour les employés peut être instauré, moyennant un minimum de deux jours de travail par semaine. § 2. Le régime de suspension complète de l'exécution du contrat de travail prévu au § 1er peut être instauré pour une période maximale de 16 semaines par année civile. § 3. Le régime de travail temporaire prévu au § 1er peut instauré pour une période maximale de 26 semaines par année civile. § 4. Lorsque le régime de suspension complète de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail partiel sont combinés au cours d'une même année, deux semaines de travail partiel équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat. Section 2. - Modalités de l'instauration du régime

Art. 6.L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire usage des régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions prévues aux articles 21, 22 et 23 de ladite loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.

Art. 7.§ 1er. L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire usage des régimes visés à l'article 5, transmet une copie du formulaire visé à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, conformément au modèle fixé par le Ministre compétent pour l'Emploi, au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, au plus tard à la date à laquelle l'employeur effectue la notification visée à l'article 22, alinéas 2 et 3 de ladite loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.

L'employeur communique également à la commission paritaire une liste de tous les employés techniques actifs au sein de l'entreprise, conformément à la convention collective de travail du 31 janvier 1984. § 2. Conformément à l'article 22, alinéa 3 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, l'employeur doit communiquer, le jour de la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, visée à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. Section 3. - Supplément à l'indemnité de crise

Art. 8.Pour chaque jour non travaillé en application de l'article 5, l'employeur doit verser à l'employé un supplément de 12,50 EUR durant les 30 premiers jours et de 4 EUR durant les 50 jours suivants de suspension de l'exécution du contrat de travail. Le supplément est réduit proportionnellement pour les prestations à temps partiel. Section 4. - Assimilations

Art. 9.Pour le calcul de la durée de vacances et du pécule de vacances, les jours non travaillés en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif, avec un maximum de 40 jours (en semaine de cinq jours) par année civile.

Art. 10.En ce qui concerne le salaire des jours fériés légaux, le régime doit être au moins égal à celui du régime de chômage économique des ouvriers.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés concernés par l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par l'employeur pour raisons économiques ont droit, durant la période de validité de la présente convention collective de travail, à une durée de vacances et un pécule de vacances calculés selon les dispositions de la législation en vigueur en matière de vacances annuelles, mais moyennant assimilation des jours non travaillés en application de l'article 5, à des jours de travail effectif. CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

Art. 12.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application, de sorte que la modification tacite des contrats de travail individuels prendra fin lorsque la durée de validité de la présente convention collective de travail aura expiré. CHAPITRE V Force obligatoire par arrêté royal

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2010, pour autant que le régime légal soit prolongé par arrêté royal en application de l'article 28 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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