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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 20 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200502
pub.
20/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 22 juin 2009 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94289/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, des écochèques seront octroyés comme suit aux ouvriers tels que visés à l'article 1er : - au 1er juillet 2009 : octroi d'écochèques d'une valeur de 125 EUR (période de référence du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009); - au 1er juillet 2010 : octroi d'écochèques d'une valeur de 250 EUR (période de référence du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010). § 2. Si l'ouvrier (ouvrière) n'est pas en service au cours de la période de référence entière, les montants seront calculés au prorata sur base des règles suivantes : - en cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est pris en compte pour le calcul au prorata; - en cas d'entrée en service après le 15 du mois, ce mois n'est pas pris en compte pour le calcul au prorata; - en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est pris en compte pour le calcul au prorata; - en cas de départ avant le 16 du mois, ce mois n'est pas pris en compte pour le calcul au prorata. § 3. La valeur nominative par éco-chèque s'élève à 10 EUR au maximum.

Art. 3.Le système d'indexation existant reste d'application sur les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que sur l'indemnité RGPT octroyée à l'ouvrier transporteur routier.

Si le mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution salariale sera neutralisée. CHAPITRE III. - Imprégnation du bois

Art. 4.L'imprégnation mécanique du bois est assimilée à l'imprégnation manuelle du bois. L'allocation prévue pour cette qualification est payée à l'ouvrier pour les heures pendant lesquelles il est chargé de l'exercice de cette activité. CHAPITRE IV. - Emploi Crédit-temps

Art. 5.Les partenaires sociaux sont d'accord : - de suivre les directives de l'accord interprofessionnel 2007-2008, 2009-2010; - pour que les modalités de la diminution de carrière d'1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 6.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Formation et éducation

Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de la réalisation du plan formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale sur les modalités d'application de la formation dans l'entreprise. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement.

Art. 8.Les ouvriers et les demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont embauchés dans une entreprise du secteur durant au moins 6 mois bénéficient d'une prime.

Art. 9.Cette prime de 250 EUR par tranche de 160 heures de formation est octroyée au stagiaire par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" pour des formations de minimum 160 heures.

Le montant de la prime est de maximum 750 EUR par ouvrier. CHAPITRE VI. - Congé familial et petits chômages

Art. 10.Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint habitant sous le même toit que l'ouvrier. L'ouvrier doit fournir une attestation de l'hospitalisation. En ce qui concerne l'octroi du petit chômage, ce droit reste étendu aux cohabitants. CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 11.Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 2 et 10 dont la durée est indéterminée.

En ce qui concerne les articles 2 et 10, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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