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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 19 mai 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200501
pub.
19/05/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 22 juin 2009 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94282/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. Des éco-chèques seront octroyés comme suit aux ouvriers tels que visés à l'article 1er : - au 1er juillet 2009 : octroi d'éco-chèques d'une valeur de 125 EUR (période de référence : 1er janvier 2009 au 30 juin 2009); - au 1er juillet 2010 : octroi d'écho-chèques d'une valeur de 250 EUR (période de référence : 1er juillet 2009 au 30 juin 2010). § 2. La valeur nominale par éco-chèque s'élève à 10 EUR au maximum. § 3. Si l'ouvrier (ouvrière) n'est pas en service au cours de la période de référence entière, les montants seront calculés au prorata sur base des règles suivantes : - en cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est pris en compte pour le calcul au prorata; - en cas d'entrée en service après le 15 du mois, ce mois n'est pas pris en compte pour le calcul au prorata; - en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est pris en compte pour le calcul au prorata; - en cas de départ avant le 16 du mois, ce mois n'est pas pris en compte pour le calcul au prorata.

Art. 3.Le système d'indexation existant reste d'application sur les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que l'indemnité RGPT octroyée à l'ouvrier-transporteur routier.

Si le mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution salariale sera neutralisée. CHAPITRE III. - Emploi Crédit-temps

Art. 4.Les partenaires sociaux sont d'accord : - pour que les modalités de la diminution de carrière d' 1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise; - de suivre les directives de l'accord interprofessionnel 2007-2008, 2009-2010.

Art. 5.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE IV. - Formation et éducation

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de la réalisation du plan de formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de la réalisation du plan de formation. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement.

Art. 7.Afin d'encourager la formation professionnelle, une prime de 250 EUR est octroyée, à l'embauche, aux nouveaux ouvriers ayant suivi une formation de longue durée reconnue par le secteur.

Après 6 mois d'occupation dans la même entreprise, une prime d'un montant identique est accordée à ces ouvriers. CHAPITRE V. - Divers

Art. 8.Les accords existants sont reconduits.

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à trouver une solution pour la suppression du barème des jeunes pour le 1er janvier 2010. CHAPITRE VI. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 3 dont la durée est indéterminée.

Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Art. 11.En ce qui concerne l'article 3, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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