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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 01 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200449
pub.
01/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 22 juin 2009 Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94224/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000, le protocole d'accord du 28 septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de travail pour 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et le protocole d'accord du 19 mai 2009, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, on part du principe qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains travailleurs. CHAPITRE II. - Modalités de paiement de la prime d'ancienneté

Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 123,95 EUR après 10 ans d'ancienneté, à un montant de 247,89 EUR après 20 ans d'ancienneté, à un montant de 495,79 EUR après 30 ans d'ancienneté et à un montant de 743,68 EUR après 40 ans d'ancienneté.

Art. 5.Pendant la validité de la présente convention collective de travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la naissance du droit à la prime d'ancienneté.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de la définition de la notion d'"unité d'entreprise technique" pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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