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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 03 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par les travailleurs dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200430
pub.
03/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par les travailleurs dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par les travailleurs dans les ateliers sociaux.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 mai 2009 Nettoyage et entretien des vêtements de travail par les travailleurs dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93428/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins du groupe cible et du personnel d'encadrement, comme prévu à l'article 5 du décret relatif aux ateliers sociaux du 14 juillet 1998.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006). Par "vêtements de travail", il faut entendre : les vêtements de travail en application de l'arrêté royal du 6 juillet 2004. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs obligés de porter des vêtements de travail conformément à cet arrêté royal et à leurs employeurs.

Art. 3.L'employeur est toujours responsable de l'entretien, du nettoyage et de la réparation des vêtements de travail, lorsqu'il ressort de l'analyse des risques que les vêtements de travail constituent un risque pour la santé du travailleur.

Art. 4.S'il ressort de l'analyse qu'il n'y a pas de risque, une convention collective de travail peut être conclue au niveau de l'entreprise dans laquelle l'employeur confie le nettoyage au travailleur. L'employeur est alors tenu de payer un minimum de 0,30 EUR par journée de travail commencée. L'entretien et la réparation restent toujours à charge de l'employeur.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée déterminée de deux ans après quoi une prorogation est possible après évaluation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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