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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 01 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200428
pub.
01/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 22 juin 2009 Prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94232/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe qu'une prime syndicale est octroyée aux travailleurs affiliés à une organisation représentative de travailleurs. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités de paiement de la prime syndicale

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers et les ouvrières ayant travaillé durant l'année précédente et/ou année concernée dans une entreprise ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peuvent prétendre à la prime syndicale. § 2. La prime syndicale est fixée, à partir de l'année 2009, à un montant de 135 EUR par an.

Art. 4.§ 1er. Peuvent prétendre également à la prime syndicale tous les non-actifs dont le dernier employeur ressortissait à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans l'industrie du diamant et qui, dans les dernières trois années de leur carrière professionnelle, ont travaillé au moins deux ans dans l'industrie du diamant. § 2. La prime syndicale est fixée à un montant de 60 EUR par an.

Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs procurent les formulaires de demande "prime syndicale" au fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. Le fonds fait, pour chaque ouvrier ou ouvrière, un chèque à ordre pour qu'il ou elle puisse obtenir la prime syndicale.

Le fonds met, en cas de besoin, les chèques à la disposition des organisations représentatives des travailleurs.

A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la prime syndicale est virée directement à un numéro de compte qui est donné par eux. CHAPITRE III. - Financement de la prime syndicale

Art. 6.La prime syndicale sera financée par le fonds de compensation interne pour le secteur du diamant si l'organe de gestion générale donne son approbation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2008 relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 88926/CO/324).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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