publié le 01 février 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article III.22, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises est remplacé par ce qui suit : « Article 1er . Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement sont attribués, par la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement aux entités enregistrées et unités d'établissement. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement sont respectivement attribués lors de l'inscription de l'entité enregistrée ou de l'unité d'établissement. ».
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « entreprise » est remplacé par les mots « entité enregistrée » ;2° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;3° les paragraphes 1er/1 à 1er/4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 1er/1.Par dérogation au paragraphe 1er, le transfert d'un numéro d'entreprise peut être effectué en cas de : 1° fusion ou scission telle que visée aux articles 671 à 676 y compris du code des sociétés ;2° fusion transfrontalière telle que visée au titre Vbis du livre XI du code des sociétés ;3° apport à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activités tel que visé à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;4° opérations étrangères équivalant à celles citées aux 1° à 3° ;5° ou d'opérations succédant aux opérations citées aux 1° à 4° menant à la poursuite de l'activité principale d'une entreprise. Le transfert du numéro d'entreprise a lieu sur demande expresse des entreprises concernées par les opérations visées à l'alinéa 1er, auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Il est autorisé lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° l'entreprise à laquelle le numéro d'entreprise doit être transféré poursuit l'activité principale de l'entreprise qui souhaite lui transférer son numéro ;2° suite aux opérations visées à l'alinéa 1er, l'entreprise dont le numéro doit être transféré cesse d'exister ;3° tous les documents relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er ont été transmis au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises dans une des trois langues nationales ;4° la demande a été introduite par les entreprises concernées, au moins trois mois avant la date à laquelle l'opération visée à l'alinéa 1er est réalisée. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises répond à la demande au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Si le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises constate que les conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas remplies, il en informe les entreprises demanderesses et les invite à préciser ou compléter la demande en indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.
Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, ce dernier en informe les entreprises concernées. § 1er/2. Après la réalisation des opérations visées au paragraphe 1er/1, et, le cas échéant, du dépôt des actes y liés, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au transfert du numéro d'entreprise. Il adapte également les données au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 1er/3. Chaque entreprise ne peut disposer simultanément de plus d'un numéro d'entreprise.
Un numéro d'entreprise ne peut être lié simultanément à plus d'une entreprise. § 1er/4. Le transfert du numéro d'entreprise est publié dans les Annexes du Moniteur belge, à la demande du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, et ce, pour autant que des publications aient déjà eu lieu sous le numéro d'entreprise transféré.
Cette publication a lieu sans frais pour le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises. » ; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le numéro d'entreprise attribué à une association ou société sans personnalité juridique n'est pas transférable à une autre entité enregistrée. ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une autre entreprise, même si cette entreprise » sont remplacés par les mots « une autre entité enregistrée, même si cette entité enregistrée » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « l'article 36 de la loi » sont remplacés par les mots « l'article III.52 du Code de droit économique ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot « entreprise » est remplacé par les mots « entité enregistrée ».
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS