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Arrêté Royal du 21 décembre 2018
publié le 06 février 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019040005
pub.
06/02/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/21/2019040005/moniteur
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 5° ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2018;

Vu l'avis 64.307/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que conformément à l'article 7, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sous certaines conditions, il est permis qu'une personne autre que le gestionnaire de réseau puisse construire une des installations composant le Modular Offshore Grid (MOG) et que le gestionnaire de réseau devient propriétaire des installations précitées avant leur intégration dans le MOG;

Considérant que le gestionnaire de réseau, afin de pouvoir construire et exploiter le MOG, conformément à l'article 7, § 3, précité, doit disposer de tous les permis requis;

Considérant qu'une permission de voirie, référence 235/80826/8 a été octroyée par arrêté royal du 13 mars 2016 à la SA Elia Asset pour la construction et l'exploitation de 7 câbles électriques souterrains entre le « Manchon de raccordement » sur la plage et la sous-station Stevin à Brugge;

Considérant que la SA Elia Asset dispose de 5 permissions de voirie octroyées par arrêtés royaux en date du 13 mars 2016, pour la construction et l'exploitation de 5 câbles électriques souterrains entre la laisse de basse mer et le « Manchon de raccordement » sur la plage à Brugge, avec références 235/80627/3 (câble C), 235/80627/4 (câble D), 235/80627/5 (câble E), 235/80627/6 (câble F) en 235/80627/7 (câble G);

Considérant qu'une permission de voirie, référence 235/80826/2 (câble B) a été octroyée par arrêté royal du 13 mars 2016 à la SA Rentel pour la construction et l'exploitation d'un câble électrique souterrain entre la laisse de basse mer et le « Manchon de raccordement » sur la plage à Brugge, que ce câble fait partie du MOG et qu'il ne se situe pas dans les limites d'une commune ou d'une province;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « délégué du ministre » : le fonctionnaire de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie désigné par le ministre. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Les plans de la permission de voirie sont signés par le délégué du ministre. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Les autorisations qui ont été octroyées conformément au présent arrêté pour les éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sont transférées du titulaire d'une concession domaniale, visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, après consultation entre les deux parties précitées et au plus tard au moment du transfert, au dernier, de la propriété des installations visée par ces autorisations.

Au moins 60 jours ouvrables avant le transfert de propriété des installations concernées, une notification conjointe est transmise au délégué du ministre par le gestionnaire du réseau et par le titulaire de la concession cédant montrant une intention formelle réciproque de transférer la permission de voirie et contenant un accord sur les principales conditions de transfert de la permission de voirie.

Finalement, dans les dix jours suivant le transfert de propriété des installations de transport faisant l'objet de la permission de voirie, une copie de l'accord visé au deuxième alinéa est notifié au délégué du ministre.

Le transfert des autorisations précitées reste suspendu jusqu'au moment du transfert de propriété des installations impactées.

Le transfert de plein droit visé dans le présent article est confirmé par le Roi dans les trente jours suivant la réception par le délégué du ministre de la copie de l'accord. ».

Art. 4.Dans les articles 1er, 3, 6, 9 et 11 du même arrêté, les mots « Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « ministre ayant l'Energie dans ses attributions ».

Art. 5.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM

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