publié le 14 janvier 2019
Arrêté royal constatant la renonciation à l'agrément de la SA La Federale Pensions en tant qu'entreprise d'assurances autorisée à exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal constatant la renonciation à l'agrément de la SA La Federale Pensions en tant qu'entreprise d'assurances autorisée à exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, § 2, remplacé par l'article 65, 2°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 109;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, notamment l'article 4, alinéa 2;
Considérant qu'à la suite d'une opération assimilée à une fusion par absorption, la SA La Fédérale Pensions, sise, à la date de la décision de fusion, rue de l'Etuve 12 à 1000 Bruxelles et inscrite au RPM Bruxelles sous le n° 0402.190.803, a été reprise le 27 mars 2018 par une autre entreprise d'assurances agréée, Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie;
Considérant que ce successeur légal de la SA La Fédérale Pensions a été autorisé par l'assemblée générale de cette dernière à accomplir les formalités subséquentes de la fusion;
Considérant que la constatation de la renonciation à l'agrément, qui fait l'objet du présent arrêté, constitue une telle formalité à accomplir en exécution de la décision de fusion;
Considérant que la FSMA a reçu une demande de renonciation à l'agrément de la SA La Fédérale Pensions en tant qu'entreprise d'assurances autorisée à exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Considérant que toutes les conditions requises pour renoncer à l'agrément comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, sont réunies;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La renonciation à l'agrément de la SA La Fédérale Pensions, sise en dernier lieu rue de l'Etuve 12 à 1000 Bruxelles et inscrite au RPM Bruxelles sous le n° 0402.190.803, en tant qu'entreprise d'assurances autorisée à exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, est constatée par le présent arrêté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE