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Arrêté Royal du 21 décembre 2017
publié le 17 janvier 2018

Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certaines praticiens de l'art infirmier

source
service public federal securite sociale
numac
2018030144
pub.
17/01/2018
prom.
21/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/21/2018030144/moniteur
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21 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certaines praticiens de l'art infirmier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéas 1er et 3, remplacés par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifiés par les lois des 19 décembre 2008, 10 avril 2014, 17 juillet 2015 et 11 août 2017;

Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 18 mai 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis le 1er février 2017;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 6 février 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.422/2 du Conseil d'Etat donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur du praticien de l'art infirmier qui adhère individuellement à la convention nationale entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs, conclue par la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse pour le praticien de l'art infirmier visé à l'article 1er une cotisation annuelle dont le montant est imputé au budget des frais d'administration du Service des soins de santé précité.

Art. 3.§ 1er. Tout praticien de l'art infirmier visé à l'article 1er peut bénéficier de l'avantage prévu à l'article 2, à la condition d'en faire la demande écrite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. La demande prévue au § 1er doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Sous peine de forclusion, cette demande doit être introduite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans un délai qui court du 1er janvier suivant cet exercice jusqu'au 31 mars qui suit.

Le Service des soins de santé envoie aux praticiens de l'art infirmier concernés tous courriers de demande de renseignements complémentaires dans un délai qui court de la réception de la demande jusqu'au 31 juillet qui suit.

Sous peine de forclusion, les renseignements demandés doivent parvenir au Service des soins de santé au plus tard le 31 octobre qui suit.

Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité règle le montant de la cotisation avant le 15 janvier de la deuxième année qui suit l'exercice .

Si le Service des soins de santé ne respecte pas cette date du 15 janvier de la deuxième année qui suit l'exercice, des intérêts de retard de 7 % l'an sont dus pour chaque mois calendrier complet écoulé depuis la date prévue à l'alinéa précédent.

Art. 4.§ 1er. La cotisation de l'assurance soins de santé prévue à l'article 2 n'est versée que si l'adhésion à la convention visée à l'article 1er a porté sur l'année entière à laquelle se rapporte cette cotisation et pour autant que le praticien de l'art infirmier ait exercé effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la loi coordonnée précitée.

Pour le praticien de l'art infirmier qui adhère pour la première fois à la convention lors de l'attribution de son premier numéro INAMI, le bénéfice des avantages sociaux est octroyé proportionnellement à la période d'adhésion à cette convention. § 2. La cotisation de l'assurance soins de santé est versée pour le praticien de l'art infirmier : - exerçant son activité comme indépendant à titre principal pendant toute l'année à laquelle se rapporte la cotisation, dans le cadre de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - pour lequel des remboursements de prestations dans le cadre de l'article 8 précité ont été comptabilisés dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire pour un montant de minimum 33.000 euros et maximum 150.000 euros pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation.

Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur et par une attestation émise par la caisse d'assurances sociales à laquelle le praticien de l'art infirmier est affilié. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 3. Le montant de 33.000 euros prévu au § 2, est diminué si l'année considérée a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique.

Par journées d'inactivité, on entend les journées assimilées pour le calcul de la pension qui résultent : 1° d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité au sens de la loi coordonnée précitée ou de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Les praticiens de l'art infirmier qui restent en incapacité totale de travail peuvent continuer à bénéficier des avantages sociaux pour chaque année au cours de laquelle ils sont en incapacité de travail, à condition qu'ils n'aient pas refusé la convention dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence de convention dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé la convention en vigueur dans leur région au cours de la dernière année; 2° d'une interruption ou de non reprise du travail pour raison de repos, comme visé aux articles 32, alinéa 1er, 2° et 4°, 114 et 114bis de la loi coordonnée précitée. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur et une copie de la reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-conseil, de l'assureur légal ou du fonds des maladies professionnelles.

Art. 5.L'avantage visé à l'article 2 est également accordé pour l'année pendant laquelle : - le praticien de l'art infirmier décède; - le praticien de l'art infirmier prend sa pension légale de retraite.

Est en tout cas exclu du bénéfice de cet avantage, le praticien de l'art infirmier qui, dans le courant d'une année à laquelle se rapporte cette cotisation : - soit, durant plus de quinze jours, n'était pas en possession d'un visa accordé par la commission médicale visée à l'article 118 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, suite au retrait de ce visa par cette commission médicale; - soit, s'est vu infliger une amende de 1.000 euros au moins par la Chambre de première instance, la chambre de recours ou le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - soit, a été condamné par un juge à une interdiction temporaire d'exercer l'art infirmier pour une période de plus de quinze jours .

Art. 6.La cotisation de l'assurance soins de santé est versée, au choix du praticien de l'art infirmier, à l'une des institutions ou caisses de pensions avec lesquelles des contrats d'assurance peuvent être conclus en application de l'article 54 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. Ces cotisations sont affectées à la constitution d'une rente, d'une pension ou d'un capital tels que visés à l'article 1er.

Lorsque le bénéfice de l'une des rentes, pensions ou capitaux visés à l'article 1er est accordé, les institutions ou caisses de pensions visées au présent article sont tenues de le signaler par écrit au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 7.Pour l'année 2016, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 2, est fixée à 500 euros.

Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté est d'application pour la première fois pour la cotisation 2016.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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