Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 décembre 2017
publié le 28 décembre 2017

Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

source
service public federal finances
numac
2017032237
pub.
28/12/2017
prom.
21/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/21/2017032237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2017 portant approbation du règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La Banque nationale de Belgique, Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 98, alinéa 1er, b) ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par le règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit ;

Vu l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) ;

Vu la consultation des entreprises, représentées par leur association professionnelle, Arrête :

Article 1er.L'article 2 du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est remplacé par ce qui suit : "Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2), du Règlement n° 575/2013, ci-après « l'établissement » ou « les établissements ». Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er, 11, 12, 13, 14, 15, 16bis, 35, 36 et 37 et l'annexe au présent règlement ne sont applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement « MSU » et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2), du Règlement n° 575/2013. ».

Art. 2.L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit : "Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 90 du Règlement (UE) n° 575/2013, pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du Règlement (UE) n° 575/2013, les établissements appliquent une pondération de 1250 % au plus élevé des montants suivants : a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises visées à l'article 89, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013, excédant 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement ;et b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises visées à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement.».

Art. 3.L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit : « Art 12. Les établissements appliquent la règle de l'« arriéré supérieur à 90 jours » pour les catégories d'expositions visées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du Règlement (UE) n° 575/2013. ».

Art. 4.L'article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du Règlement (UE) n° 575/2013, les établissements utilisent la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du Règlement (UE) n° 575/2013. ».

Art. 5.L'article 16bis du même règlement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16bis.Conformément à l'article 400, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 575/2013, les exemptions suivantes sont applicables : a) Les expositions visées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du Règlement (UE) n° 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, dudit règlement à concurrence de 80 % de la valeur nominale des obligations garanties, pour autant que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3 de ce même règlement soient remplies ;b) Les expositions visées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du Règlement (UE) n° 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, dudit règlement à concurrence de 80 % de leur valeur, pour autant que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement soient remplies ;c) Les expositions visées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement (UE) n° 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, dudit règlement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3 de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe du présent règlement, soient remplies ;d) Les expositions visées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à h), j) et k), du Règlement (UE) n° 575/2013 sont totalement exemptées et celles visées à l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé par ladite disposition, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, dudit règlement, pour autant que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement soient remplies ;e) Les établissements évaluent si les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013, telles que précisées à l'annexe du présent règlement, sont remplies. Les établissements mettent les documents visés à l'annexe du présent règlement à la disposition de la BNB à la première demande. ».

Art. 6.Les articles 7, 8 et 19 du même règlement sont supprimés.

Art. 7.Le présent règlement est complété par une annexe rédigée comme suit : « Annexe : Conditions d'évaluation de l'exemption visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 16bis, point c), du présent règlement.

Art. 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par « établissement » ou « établissements », le ou les établissements de crédit visés à l'article 400, paragraphe 2, point d) du Règlement (UE) n° 575/2013, pour autant que le ou lesdits établissements de crédit ne relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4 du Règlement « MSU ».

Art. 2.§ 1er. Les établissements appliquent les critères énoncés sous les points a) et b) lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement (UE) n° 575/2013 répond aux conditions d'exemption prévues à l'article 400, paragraphe 3, dudit règlement. a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organisme central ou des entités régionales auxquelles l'établissement est associé au sein d'un réseau, ou de la relation entre l'établissement et l'organisme central ou les entités régionales, élimine ou réduit le risque de l'exposition conformément à l'article 400, paragraphe 3, point a), du Règlement (UE) n° 575/2013, les établissements examinent : i) s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, empêchant les remboursements aux échéances de l'exposition par la contrepartie de l'établissement, autres que dans une situation de redressement ou de résolution dans laquelle les restrictions énoncées dans la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil doivent être mises en oeuvre ; ii) si les expositions concernées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau ; iii) si le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition de l'établissement sur l'organisme central ou les entités régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'établissement et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont semblables à ceux appliqués pour l'approbation d'une exposition sur des tiers ; iv) si les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur l'organisme central ou les entités régionales sont compatibles avec la stratégie de l'établissement en matière de risques. b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, conformément à l'article 400, paragraphe 3, point b), du Règlement (UE) n° 575/2013, les établissements examinent si : i) l'établissement dispose de processus, de procédures et de contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre fixé par sa stratégie en matière de risques ; ii) l'établissement a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur l'organisme central ou les entités régionales en tant qu'élément de son dispositif global d'évaluation des risques ; iii) l'établissement dispose d'un dispositif de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions concernées ; iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP). § 2. En outre, pour évaluer si l'organisme central ou une entité régionale auquel ou à laquelle l'établissement est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités prévue à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement (UE) n° 575/2013, les établissements vérifient si les statuts ou actes constitutifs de l'organisme central ou des entités régionales prévoient explicitement, mais pas uniquement, que ceux-ci sont en charge des responsabilités suivantes : a) le financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau ;b) la compensation des liquidités au sein du réseau, conformément à l'article 10 du Règlement (UE) n° 575/2013 ;c) la fourniture de liquidités aux établissements affiliés ;d) l'absorption de l'excédent de liquidité des établissements affiliés. § 3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, les établissements mettent à disposition de la BNB, à la première demande, les documents suivants : a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement, approuvée par l'organe légal d'administration, attestant que l'établissement remplit toutes les conditions visées à l'article 400, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 575/2013, nécessaires à l'octroi d'une exemption visée à l'article 400, paragraphe 2, point d) du même règlement ;b) un avis juridique, émis par un juriste externe indépendant ou par le service juridique interne, et approuvé par l'organe légal d'administration, établissant qu'il n'existe aucun obstacle aux remboursements, aux échéances, des expositions de l'établissement sur l'organisme central ou les entités régionales, résultant soit de dispositions qui leur sont applicables par ou en vertu de la loi, y compris des dispositions en matière fiscale, soit de dispositions contractuelles qui les lient ;c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe légal d'administration attestant : i) qu'il n'existe aucun obstacle concret empêchant les remboursements aux échéances d'expositions de l'établissement sur l'organisme central ou les entités régionales ; ii) que les expositions sur l'organisme central ou les entités régionales sont justifiées par la structure de financement du réseau ; iii) que le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organisme central ou les entités régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'établissement et au niveau consolidé, sont semblables à ceux appliqués pour les expositions sur des tiers ; iv) que le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organisme central ou les entités régionales a été pris en compte en tant qu'élément du dispositif général d'évaluation des risques de l'établissement ; d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe légal d'administration, attestant que les procédures de l'établissement en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont identiques à celles de l'organisme central et des entités régionales et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement permettent à l'organe légal d'administration de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa conformité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement et ce tant au niveau de l'établissement que, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du réseau ;e) les documents démontrant que le processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organisme central ou les entités régionales et que ce risque est géré activement ;f) les documents démontrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.».

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 12 décembre 2017.

Le Gouverneur, J. Smets Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation du règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^